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13/01/1999 | FRANCE | N°96-45149

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 1999, 96-45149


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Pacific palissades, société à responsabilité limitée dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 16 septembre 1996 par la cour d'appel de Paris (21e Chambre, Section A), au profit de M. Fabrice X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 novembre 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Chagn

y, Bouret, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mlle L...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Pacific palissades, société à responsabilité limitée dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 16 septembre 1996 par la cour d'appel de Paris (21e Chambre, Section A), au profit de M. Fabrice X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 novembre 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Chagny, Bouret, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Pacific palissades, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., recruté le 1er mars 1993 par la société de Dole comme directeur du restaurant Pacific palissades à compter du 1er mars 1993, puis passé au service de la société Pacific palissades, a été licencié, le 2 novembre 1993, pour "inadaptation à la nouvelle organisation de l'entreprise et comportement contraire aux intérêts de l'entreprise" ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 16 septembre 1996) d'avoir décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, d'une part, il résulte de l'article L. 122-14-2 du Code du travail que si la lettre de licenciement fixe les limites du débat, en ce qui concerne les griefs allégués à l'encontre du salarié, l'employeur est en droit de se prévaloir d'un grief non formulé dans la lettre de licenciement, dès lors qu'il est du même ordre que celui qui y est énoncé ; qu'en ne recherchant pas si l'indélicatesse reprochée au salarié ne contribuait pas à constituer le "comportement contraire aux intérêts de l'entreprise" visé par la lettre de licenciement du 2 novembre 1993, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des exigences de l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; alors que, d'autre part, il ressortait du jugement du tribunal de commerce de Paris du 7 octobre 1993, de l'annexe I à l'acte de cession d'entreprise et des trois bulletins de paie délivrés à M. X... pour la période du 9 octobre 1993 au 4 décembre 1993 que ce dernier, qui avait été employé comme directeur par la SARL de Dole, avait été repris par la société Pacific palissades en qualité de chef de salle ; qu'en affirmant "qu'on ne saurait (... ) reprocher à un salarié de ne pas exécuter des tâches qui ne correspondent pas à sa qualification", la cour d'appel a méconnu la nouvelle qualification de chef de salle de l'intéressé et dénaturé les documents de la procédure susmentionnés, en violation de l'article 1134 du Code civil ; alors, qu'enfin, dès lors que la cour d'appel infirmait la décision des premiers juges à cet égard, il lui appartenait d'en réfuter les motifs déterminants pris de ce que "M. X... était

chef de salle, comme l'indique le jugement du tribunal de commerce de Paris du 7 octobre 1993", et de ce que "M. X... ne pouvait refuser les tâches qui lui étaient confiées par son nouvel employeur, dans le cadre de sa fonction de chef de salle" ; que, faute par la cour d'appel de l'avoir fait, sa décision encourt la censure pour violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'abord, que c'est à bon droit que la cour d'appel a refusé d'examiner le grief d'indélicatesse développé au cours des débats, la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige n'ayant pas énoncé ce motif ;

Et attendu, ensuite, qu'elle a estimé que l'insuffisance professionnelle du salarié n'était pas établie ; qu'elle a ainsi, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Pacific palissades aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Pacific palissades à payer à M. X... la somme de 10 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-45149
Date de la décision : 13/01/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (21e Chambre, Section A), 16 septembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 jan. 1999, pourvoi n°96-45149


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CARMET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.45149
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