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13/01/1999 | FRANCE | N°96-45059

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 1999, 96-45059


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Usines Rosières, société anonyme, dont le siège est : 18400 Lunéry,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 septembre 1996 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), au profit :

1 / de M. Denis X..., demeurant ...,

2 / de l'ASSEDIC d'Orléans (Gestionnaire de l'AGS), dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 novembre 1998, où étaient présents : M. Boubli,

conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, M. C...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Usines Rosières, société anonyme, dont le siège est : 18400 Lunéry,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 septembre 1996 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), au profit :

1 / de M. Denis X..., demeurant ...,

2 / de l'ASSEDIC d'Orléans (Gestionnaire de l'AGS), dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 novembre 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, Mlle Barberot, Mme Andrich, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Usines Rosières, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., employé depuis 1978, en qualité d'ouvrier P2 affecté au service qualité de la société Rosières, a été licencié pour motif économique le 6 juillet 1994 ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Bourges, 13 septembre 1996) de l'avoir condamnée à payer au salarié une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen que, d'une part, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué pour un motif non inhérent à la personne du salarié résultant d'une suppression d'emploi consécutive notamment à des difficultés économiques ; qu'il en est ainsi en cas de baisse d'activité de l'entreprise et de diminution corrélative de ses résultats même si ceux-ci ne sont pas déficitaires ; que la société Usine de Rosières avait soutenu dans ses conclusions d'appel, et prouvé par les documents versés aux débats, que depuis 1992 l'activité avait baissé, que le nombre des heures de chômage technique avait rapidement augmenté d'année en année, ce qui traduisait une situation de sureffectif, et que les résultats financiers s'étaient par suite dégradés ; qu'en se bornant à relever que la lecture des bilans démontrait que la situation de la société était saine sans répondre au moyen démontrant l'existence de difficultés économiques, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que d'autre part, même en l'absence de difficultés économiques, le licenciement économique est justifié lorsqu'il résulte d'une suppression d'emploi consécutive à une réorganisation de l'entreprise destinée à sauvegarder sa compétitivité ; qu'en se bornant à relever que la lecture des bilans démontre que la situation de l'entreprise est saine sans rechercher si la volonté de résorber la situation de sureffectif née de la baisse de la production n'était pas indispensable, au regard de la concurrence exercée sur le marché considéré, pour assurer la

pérennité de la situation économique de la société, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de base légale au regard des articles L. 122-14-4 et L. 321-1 du Code du travail ; et alors, enfin, qu'en cas de suppression de poste motivée par l'existence d'un sureffectif au sein de l'entreprise, l'employeur ne peut être tenu de rechercher les possibilités de reclassement du salarié au sein même de l'entreprise ; que l'arrêt attaqué, qui constatait que la société Usine de Rosières avait tenté en vain de reclasser M. X... dans d'autres sociétés du groupe, ne pouvait dès lors se fonder sur l'absence de tentative de reclassement de ce salarié dans l'entreprise même pour en déduire le caractère abusif du licenciement, sans violer les articles L. 122-14-4 et L. 321-1 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, répondant en les rejetant aux conclusions invoquées, a constaté que la société avait justifié la restructuration à laquelle elle avait procédé par une insuffisance des résultats qui n'était pas réelle et a relevé que la réorganisation effectuée ne correspondait à aucune nécessité de préservation de la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ; qu'elle a pu dès lors décider que le licenciement n'avait pas de cause économique ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Usines Rosières aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-45059
Date de la décision : 13/01/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges (chambre sociale), 13 septembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 jan. 1999, pourvoi n°96-45059


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUBLI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.45059
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