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13/01/1999 | FRANCE | N°96-45029

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 1999, 96-45029


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Hervé Dhieux, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... le Bas,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 septembre 1996 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale), au profit :

1 / de M. Eric X..., domicilié ...,

2 / les ayants droit de Monique Y..., ayant demeuré ... en Laonnois, décédée,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 novembre 1998, où étaient prése

nts : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Chagny, conseiller rapporteur, M....

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Hervé Dhieux, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... le Bas,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 septembre 1996 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale), au profit :

1 / de M. Eric X..., domicilié ...,

2 / les ayants droit de Monique Y..., ayant demeuré ... en Laonnois, décédée,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 novembre 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Chagny, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. X... a été engagé le 11 mars 1991 en qualité de chauffeur-ambulancier par Mme Y... ; que, le 23 août 1994, Mme Y... l'a informé de la vente de l'entreprise et l'a invité à se mettre en relation avec la société Hervé Dhieux, "son successeur à partir du 1er septembre 1994" ; qu'après avoir rencontré un responsable de ladite société, M. X... a écrit, le 30 août 1994, qu'il ne pouvait accepter les nouvelles conditions de travail qui lui étaient proposées ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes dirigées contre Mme Y... et contre la société Hervé Dhieux ;

Sur le premier moyen : Attendu que la société Hervé Dhieux reproche à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que le contrat de travail de M. X... s'était poursuivi de plein droit au sein de ladite société, alors, selon le moyen, que la cour d'appel qui, bien qu'ayant constaté que la société s'était bornée à racheter des agréments administratifs permettant d'exploiter des véhicules supplémentaires et n'ayant pas ainsi caractérisé le transfert d'une entité économique dont l'activité avait été poursuivie ou reprise, a jugé comme elle l'a fait, a violé l'article L. 122-12 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la cession consentie par Mme Y... à la société Hervé Dhieux avait porté sur les éléments principaux tant corporels qu'incorporels du fonds de commerce et que lesdits éléments avaient été incorporés à l'entreprise exploitée par le cessionnaire, caractérisant ainsi le transfert d'une entité économique autonome conservant son identité et dont l'activité avait été poursuivie, a pu décider que le contrat de travail du salarié avait subsisté avec le nouvel employeur ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article L. 122-4 du Code du travail ;

Attendu que, pour allouer à M. X... des indemnités de rupture, l'arrêt énonce que, face au refus justifié ou non de l'intéressé d'accepter les nouvelles conditions de travail qui lui étaient proposées, il appartenait à la société Hervé Dhieux de le licencier en appliquant la procédure d'ordre public prévue par la loi, ce qu'elle n'a pas fait puisque le contrat de travail a été rompu sans convocation à un entretien préalable, ni envoi d'une lettre de licenciement ;

Attendu, cependant, qu'il appartient au salarié qui demande des indemnités de rupture d'établir qu'il a été licencié ;

D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que le seul refus écrit par le salarié de nouvelles conditions de travail est insuffisant à établir la rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 septembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;

Condamne M. X... et les ayants droit de Monique Y... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-45029
Date de la décision : 13/01/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Indemnités - Preuve - Preuve incombant au salarié - Refus écrit de nouvelles conditions de travail.


Références :

Code du travail L122-4

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale), 05 septembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 jan. 1999, pourvoi n°96-45029


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CARMET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.45029
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