AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Marcellin X..., demeurant rue aux Vaches, La Houssaye, 76750 Bosc Bordel
en cassation d'un arrêt rendu le 17 juillet 1996 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit de l'association "Centre de formation des techniciens agricoles", dont le siège est Coquereaumont Saint-Georges-sur-Fontaine, 76690 Cleres,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 novembre 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Chagny, conseillers, Mlle Barberot, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., engagé en qualité de directeur le 1er septembre 1962, transféré au centre de formation des techniciens à compter du mois de septembre 1986, a été licencié pour faute grave le 30 juin 1994 ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 17 juillet 1996) de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que les faits reprochés dans la lettre de licenciement étaient d'une part, insuffisamment précisés, et d'autre part, étaient prescrits comme n'ayant pas été sanctionnés dans le délai de deux mois ;
Mais attendu que la cour d'appel, après avoir écarté les faits connus de l'employeur depuis plus de deux mois lors du licenciement, a retenu l'existence et la réalité d'autres faits, pour décider dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L 122-14-3, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.