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13/01/1999 | FRANCE | N°96-44862

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 1999, 96-44862


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Marcellin X..., demeurant rue aux Vaches, La Houssaye, 76750 Bosc Bordel

en cassation d'un arrêt rendu le 17 juillet 1996 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit de l'association "Centre de formation des techniciens agricoles", dont le siège est Coquereaumont Saint-Georges-sur-Fontaine, 76690 Cleres,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 novembre 1998, où étaient présents : M. Boubli, c

onseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Marcellin X..., demeurant rue aux Vaches, La Houssaye, 76750 Bosc Bordel

en cassation d'un arrêt rendu le 17 juillet 1996 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit de l'association "Centre de formation des techniciens agricoles", dont le siège est Coquereaumont Saint-Georges-sur-Fontaine, 76690 Cleres,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 novembre 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Chagny, conseillers, Mlle Barberot, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., engagé en qualité de directeur le 1er septembre 1962, transféré au centre de formation des techniciens à compter du mois de septembre 1986, a été licencié pour faute grave le 30 juin 1994 ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 17 juillet 1996) de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que les faits reprochés dans la lettre de licenciement étaient d'une part, insuffisamment précisés, et d'autre part, étaient prescrits comme n'ayant pas été sanctionnés dans le délai de deux mois ;

Mais attendu que la cour d'appel, après avoir écarté les faits connus de l'employeur depuis plus de deux mois lors du licenciement, a retenu l'existence et la réalité d'autres faits, pour décider dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L 122-14-3, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-44862
Date de la décision : 13/01/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen (chambre sociale), 17 juillet 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 jan. 1999, pourvoi n°96-44862


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUBLI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.44862
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