AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Rose Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 juin 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18ème chambre), au profit :
1 / de M. Bernard A..., demeurant ...,
2 / de Mme Catherine X..., demeurant ...,
3 / de M. Stéphane X..., demeurant ...,
4 / de Mme Florence Z..., née X..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 novembre 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Chagny, conseillers, Mlle Barberot, Mme Andrich, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Boubli, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme Y..., de Me Blanc, avocat de M. A..., de la SCP Richard et Mandelkern, avocat des consorts X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 18 juin 1996) que Mme Y... était employée en qualité de secrétaire médicale par le docteur X... depuis le 17 janvier 1958 ; que ce dernier ayant été conduit, pour raison de santé, à cesser son activité professionnelle, l'a licenciée pour motif économique par lettre du 25 mars 1989 ; que le docteur A..., son cousin germain, a transféré son propre cabinet dans les locaux laissés vacants par le docteur X... dont ce dernier était propriétaire ; que le docteur X... est décédé le 19 juillet 1991 ; que Mme Y... a alors engagé une instance tant contre les ayants droit au docteur X... que contre M. A... ;
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement de dommages-intérêts alors, selon le moyen, qu'en statuant comme elle l'a fait alors qu'elle a constaté que la même activité de réalisation d'expertises médicales dans le cadre de missions ponctuelles confiées par des compagnies d'assurances, s'était poursuivie dans les mêmes lieux où étaient occupées les salariées, ce qui caractérisait le transfert d'une entité économique ayant conservé son identité et dont l'activité avait été poursuivie ou reprise, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 122-12 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté qu'aucune cession n'était intervenue entre M. X... et M. A... et que les expertises auxquelles se livraient le premier avaient été reparties entre différents praticiens ; qu'ayant en outre fait ressortir que le bail des lieux ne constituait pas à lui seul l'ensemble des moyens caractérisant l'entité économique, elle a pu déduire de ses constatations, que les dispositions de l'article L. 122-12 n'était pas applicables ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.