AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean Roger X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 juin 1996 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), au profit de l'association Protestante Régionale d'Education Chrétienne, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 novembre 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Chagny, Bouret, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X... a été employé par l'association protestante régionale chrétienne (APEC) à partir du 1er avril 1991 en qualité de directeur ; qu'il a fait l'objet d'une condamnation pour infraction à la législation sur les stupéfiants après avoir été placé en détention provisoire ; qu'après avoir été convoqué à un entretien préalable il a été licencié le 7 février 1994 pour absence à son travail depuis le 6 janvier 1994, pour prélèvements illicites de somme d'argent, usage abusif de crédits et absences ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Agen, 20 juin 1996) de lui avoir alloué une indemnité de 5 francs pour inobservation de la procédure de licenciement, alors, selon le moyen, que la cour d'appel qui a relevé que la procédure était irrégulière a violé les dispositions de l'article L. 122-14 du Code du travail, le salarié ayant droit à une indemnité calculée sur un mois de salaire ;
Mais attendu que la cour d'appel qui, aux termes de l'article L. 122-14-4 du Code du travail était tenue d'allouer une indemnité inférieure ou égale à un mois de salaire, a, dans cette limite, souverainement évalué le préjudice subi par le salarié ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité de licenciement alors selon le moyen que l'employeur s'était fondé sur la perte de confiance sans autre précision, ce qui ne constituait ni une faute lourde, ni une faute grave ;
Mais attendu qu'il résulte des constatations souveraines de la cour d'appel que, dans la lettre de licenciement l'employeur invoquait, outre l'absence du salarié, diverses malversations qu'elle a reconnu fondées ;
Qu'en l'état de ces constatations elle a pu décider que le comportement du salarié rendait impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave ;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'Association protestante régionale d'éducation chrétienne ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.