AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Hôtel-restaurant des Cigognes, représenté par M. X..., propriétaire-exploitant, domicilié ...,
en cassation d'un jugement rendu le 15 avril 1996 par le conseil de prud'hommes de Lunéville (section commerce), au profit de M. Sébastien Y..., domicilié ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 novembre 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Chagny, conseillers, Mlle Barberot, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Y..., engagé, par contrat d'apprentissage de la profession de cuisinier du 1er août 1992 au 31 juillet 1994, par la société Hôtel-restaurant des Cigognes, n'a pu obtenir de son employeur après son départ, l'attestation destinée à l'Assedic et qui ne lui a été remise que le 8 janvier 1996 sous une forme imparfaite régularisée au cours de la procédure prud'homale ;
Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Lunéville, 15 avril 1996) d'avoir accordé au salarié des dommages-intérêts, équivalant au montant des allocations, alors que, selon le moyen, il n'était pas prouvé que le préjudice était constitué par la perte définitive de ses allocations ;
Mais attendu que le jugement, qui a constaté que le préjudice subi par le salarié ne se réduisait pas à la seule perte des indemnités de chômage, échappe aux critiques du moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Hôtel-restaurant des Cigognes aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.