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13/01/1999 | FRANCE | N°96-43478

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 1999, 96-43478


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Hôtel-restaurant des Cigognes, représenté par M. X..., propriétaire-exploitant, domicilié ...,

en cassation d'un jugement rendu le 15 avril 1996 par le conseil de prud'hommes de Lunéville (section commerce), au profit de M. Sébastien Y..., domicilié ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 novembre 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de prési

dent, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Chagny, conseiller...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Hôtel-restaurant des Cigognes, représenté par M. X..., propriétaire-exploitant, domicilié ...,

en cassation d'un jugement rendu le 15 avril 1996 par le conseil de prud'hommes de Lunéville (section commerce), au profit de M. Sébastien Y..., domicilié ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 novembre 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Chagny, conseillers, Mlle Barberot, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. Y..., engagé, par contrat d'apprentissage de la profession de cuisinier du 1er août 1992 au 31 juillet 1994, par la société Hôtel-restaurant des Cigognes, n'a pu obtenir de son employeur après son départ, l'attestation destinée à l'Assedic et qui ne lui a été remise que le 8 janvier 1996 sous une forme imparfaite régularisée au cours de la procédure prud'homale ;

Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Lunéville, 15 avril 1996) d'avoir accordé au salarié des dommages-intérêts, équivalant au montant des allocations, alors que, selon le moyen, il n'était pas prouvé que le préjudice était constitué par la perte définitive de ses allocations ;

Mais attendu que le jugement, qui a constaté que le préjudice subi par le salarié ne se réduisait pas à la seule perte des indemnités de chômage, échappe aux critiques du moyen ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Hôtel-restaurant des Cigognes aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-43478
Date de la décision : 13/01/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Lunéville (section commerce), 15 avril 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 jan. 1999, pourvoi n°96-43478


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUBLI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.43478
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