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13/01/1999 | FRANCE | N°96-43382

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 1999, 96-43382


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Derouenne et Beauvineau, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 22 mai 1996 par la cour d'appel de Paris (22e Chambre, Section A), au profit de M. Gérard X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 novembre 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller r

apporteur, M. Chagny, conseiller, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat généra...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Derouenne et Beauvineau, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 22 mai 1996 par la cour d'appel de Paris (22e Chambre, Section A), au profit de M. Gérard X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 novembre 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les observations de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de la société Derouenne et Beauvineau, de la SCP Ghestin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. X... a été engagé par la société Derouenne et Beauvineau à compter du 18 septembre 1985 en qualité de directeur technique ; qu'il est devenu associé minoritaire le 27 juin 1986 ;

qu'il a été licencié pour motif économique par lettre du 25 janvier 1993 invoquant la suppression de l'emploi ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 22 mai 1996), d'avoir confirmé le jugement qui avait rejeté l'exception d'incompétence et de l'avoir condamné au paiement de salaires, alors, selon le moyen, que la société faisait valoir pour dénier la compétence prud'homale, que la créance de salaire alléguée constituait une avance en compte courant faite, par les associés à la société ; que la société faisait valoir que l'ensemble des associés s'était accordé sur la constitution des comptes-courants et les apports faits sous la forme de baisse de salaire, M. X... ayant en toute connaissance de cause laissé à la disposition de la société les sommes ainsi retirées de ses salaires ; qu'ayant constaté que les statuts de la société prévoyaient que chaque associé pouvait, avec le consentement de ses coassociés, faire des avances en compte-courant à la société, la cour d'appel qui ajoute que ceux-ci précisent que c'est pour une durée moyennant un intérêt qui sera fixé d'accord entre eux, ce qui implique l'existence d'une convention telle que la prévoit l'article 50 de la loi du 24 juillet 1966, ou d'un accord constaté à l'occasion d'une assemblée générale et que l'exposante ne prouve pas que M. X... avait donné son accord pour que les salaires soient portés en compte courant, sans rechercher si cet accord ne résultait pas du seul consentement des parties, M. X... n'ayant émis aucune objection ni réserve pendant plusieurs mois, a privé sa décision de base légale au regard des articles 50 de la loi du 24 juillet 1966 et 1134 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel qui a relevé par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve que le salarié n'avait pas donné son accord au versement de ses salaires sur un compte courant d'associés, a exactement décidé qu'il n'y avait pas convention de compte courant ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt attaqué, d'avoir dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que la société faisait valoir la lettre de M. Y... pour démontrer que M. X... n'était pas dans un lien de subordination avec la société ; qu'il ressortait de cette lettre que M. X... agissait librement, M. X... ne rapportant nullement la preuve d'une quelconque sanction à la suite de cette lettre ; qu'en affirmant qu'il ressort de cette lettre la preuve d'un lien de subordination, la cour d'appel qui relève que M. Y... demandait quelle sanction le gérant entend prendre à l'encontre de M. X... sans constater l'existence de telle sanction caractérisant l'existence d'un lien de subordination, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 121-1 du Code du travail ;alors d'autre part, que la société faisait valoir que M. X..., associé à 38%, avait la signature sociale sur des comptes bancaires ; qu'ayant constaté ce fait, la cour d'appel qui indique que M. X... fait valoir sans être contredit qu'il n'a jamais émis aucun chèque sur ces deux comptes, et qu'il n'avait pas procuration sur les deux autres comptes sur lesquels la société effectuait toutes ses opérations pour en déduire l'existence d'un lien de subordination, cependant que la signature sociale caractérise l'absence de lien de subordination, la cour d'appel a violé les articles L. 121-1 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin que, la société faisait valoir que M. X... avait demandé son licenciement, ce qui caractérisait l'absence de lien de subordination ; qu'en ne se prononçant pas sur ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la procuration donnée au salarié sur les comptes bancaires, ne caractérise pas à elle seule l'absence de lien de subordination ; qu'ayant relevé par un motif non critiqué par le moyen, que le salarié continuait d'exercer des fonctions techniques, dans le cadre desquelles il recevait des directives du gérant de la société, la cour d'appel en a à bon droit déduit qu'il existait un lien de subordination et a ainsi légalement justifié sa décision ;

Et attendu que la cour d'appel n'avait pas à répondre à un simple argument ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l'écrit contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte ; qu'en se contentant d'affirmer que la société ne peut se prévaloir du fait que M. X... aurait demandé à être licencié, ce dont elle ne justifie pas, la lettre écrite en majuscules pouvant avoir été établie par toute autre personne que ce salarié, sans procéder à une vérification d'écriture, la cour d'appel a violé les articles 287 et ss du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que le moyen, qui critique un motif surabondant, est inopérant ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Derouenne et Beauvineau aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-43382
Date de la décision : 13/01/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, FORMATION - Définition - Lien de subordination - Définition - Procuration sur un compte bancaire.


Références :

Code du travail L121-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (22e Chambre, Section A), 22 mai 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 jan. 1999, pourvoi n°96-43382


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CARMET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.43382
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