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13/01/1999 | FRANCE | N°96-43286

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 1999, 96-43286


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Philippe Y..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 5 février 1996 par le conseil de prud'hommes de Bobigny (section commerce), au profit :

1 / de M. X..., mandataire liquidateur de la société à responsabilité limitée FNI, domicilié ...,

2 / du GARP, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 novembre 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le p

lus ancien faisant fonctions de président, M. Chagny, conseiller rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, consei...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Philippe Y..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 5 février 1996 par le conseil de prud'hommes de Bobigny (section commerce), au profit :

1 / de M. X..., mandataire liquidateur de la société à responsabilité limitée FNI, domicilié ...,

2 / du GARP, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 novembre 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Chagny, conseiller rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, conseiller, Mmes Barberot, Andrich, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. Y... a été engagé le 2 juillet 1993 en qualité de chef d'équipe par la société France nettoyage industrie (FNI), laquelle a été mise en liquidation judiciaire le 13 mars 1995 ; qu'il a été licencié le 22 mars pour motif économique par le mandataire-liquidateur ;

Attendu que M. Y... fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Bobigny, 5 février 1996) de l'avoir débouté de sa demande tendant à la fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société FNI de ses créances de congés payés de la période 1994/1995 et d'indemnité de préavis, alors, selon le moyen, qu'en ne recherchant pas si la reprise du chantier de nettoyage sur lequel le salarié était affecté par la société Le Cercle intérimaire à compter du 10 avril 1995, puis par la société ISO à compter du 18 avril avait entraîné le transfert d'une entité économique ayant conservé son identité et dont l'activité avait été poursuivie ou reprise, le conseil de prud'hommes, qui a néanmoins décidé que l'article L. 122-12 du Code du travail devait recevoir application, a violé ledit texte ;

Mais attendu que le conseil de prud'hommes qui a constaté que le contrat de travail de l'intéressé s'était poursuivi avec l'entreprise entrant en application de la convention collective, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-43286
Date de la décision : 13/01/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Bobigny (section commerce), 05 février 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 jan. 1999, pourvoi n°96-43286


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUBLI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.43286
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