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13/01/1999 | FRANCE | N°96-43001

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 1999, 96-43001


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Robert X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 23 novembre 1995 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale), au profit :

1 / de la Société nouvelle X... Robert, société anonyme, dont le siège est ...,

2 / de M. Paul Z..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan, domicilié ...,

3 / de Mme Fabienne Y..., ès qualités de représentant des créanciers, domicilié ...,

défendeurs à la cassat

ion ;

La Société nouvelle
X...
a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

LA COUR, en l'audience ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Robert X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 23 novembre 1995 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale), au profit :

1 / de la Société nouvelle X... Robert, société anonyme, dont le siège est ...,

2 / de M. Paul Z..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan, domicilié ...,

3 / de Mme Fabienne Y..., ès qualités de représentant des créanciers, domicilié ...,

défendeurs à la cassation ;

La Société nouvelle
X...
a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 novembre 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Chagny, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. X... a été engagé en 1982 en qualité de conseiller technique (cadre) par la société OMCO ; qu'il a acquis en 1988 une partie du capital de ladite société, alors devenue la Société nouvelle X... Robert (SNFR), dont il a été nommé administrateur et président ; qu'il a été mis fin à son mandat de président le 5 février 1993, puis à celui d'administrateur le 1er mars 1993 ;

Sur les deux moyens réunis du pourvoi incident de la SNFR qui est préalable :

Attendu que la SNFR reproche à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que la nomination de M. X... en qualité de mandataire social avait entraîné la suspension et non la novation de son contrat de travail, et de l'avoir condamnée à payer à l'intéressé une indemnité de licenciement, alors, selon les moyens, qu'en statuant ainsi la cour d'appel, qui a omis de répondre aux conclusions qui lui étaient soumises et qui s'est contredite dans ses motifs, a privé sa décision de base légale ;

Mais attendu qu'en vertu de l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, le pourvoi en cassation tend à faire censurer la non-conformité de l'arrêt qu'il attaque aux règles de droit ;

Et attendu que, sous le couvert des griefs non fondés de défaut de réponse à conclusions, contradiction de motifs et manque de base légale, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, les éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'il ne saurait être accueilli ;

Sur le pourvoi principal de M. X... :

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que la preuve n'était pas rapportée du cumul de son contrat de travail avec le mandat social dont il a été investi postérieurement, en sorte que le contrat de travail a été suspendu pendant l'exercice du mandat social, alors, selon le moyen, qu'en décidant ainsi la cour d'appel, qui a par ailleurs relevé la réalité des fonctions salariées exercées par l'intéressé et la perception d'une rémunération distincte à ce titre, ce qui suffisait à caractériser l'existence et le maintien du contrat de travail, a violé les articles 1134 du Code civil et 93 de la loi du 24 juillet 1966 ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé, d'une part, qu'à compter de sa désignation en qualité de mandataire social M. X... avait incarné seul la société qui portait son nom et qu'avec son épouse et sa fille il avait disposé de la majorité au sein du conseil d'administration et, d'autre part, que la haute technicité qui était la sienne et dont il était le seul à jouïr l'avait placé hors de tout contrôle ;

que, dès lors, la cour d'appel a pu déduire de ses constatations et énonciations, lesquelles excluaient l'exercice de fonctions techniques dans un lien de subordination, que l'exécution du contrat de travail de l'intéressé avait été suspendue pendant la durée de son mandat social ;

que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;

Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que le salarié avait commis des fautes justifiant la rupture du contrat de travail ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le courrier du 1er mars 1993 qui, ayant eu pour effet de rompre le contrat de travail de M. X..., fixait les termes du litige, énonçait le ou les motifs du licenciement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et sur le troisième moyen :

Vu l'article L. 122-8 du Code du travail ;

Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt se borne à énoncer qu'étant en arrêt pour maladie l'intéressé n'aurait pu exécuter son préavis ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a recherché ni qu'elle était la durée du délai-congé dû à l'intéressé, ni si l'impossibilité dans laquelle ce dernier se serait trouvé d'effectuer son préavis couvrait tout ou partie de la durée de celui-ci, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

Rejette le pourvoi incident de la Société nouvelle X... Robert ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 23 novembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SNFR ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-43001
Date de la décision : 13/01/1999
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar (chambre sociale), 23 novembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 jan. 1999, pourvoi n°96-43001


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CARMET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.43001
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