AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X... Sylva, demeurant ..., Les Essarts, 76530 Grand Couronne,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 mars 1996 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale, section prud'homale), au profit de la société Van Leer, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 novembre 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Chagny, conseillers, Mlle Barberot, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Van Leer, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. Y... engagé, le 27 avril 1971 par la société Van Leer, a été informé, le 12 juillet 1993, de l'existence d'un plan de licenciement collectif pour motif économique, puis licencié par lettre du 30 juillet 1993 ;
Sur la recevabilité du pourvoi contestée en défense :
Attendu que la société Van Leer soutient que le pourvoi est irrecevable à défaut de production, dans le délai de trois mois à compter de la déclaration de pourvoi ne contenant pas d'exposé même sommaire des moyens de cassation, d'un mémoire ampliatif contenant cet exposé ;
Mais attendu que, contrairement aux énonciations du moyen, la déclaration de pourvoi, qui énonce une mauvaise interprétation de l'article L. 122-14-2, est motivée ; que le pourvoi est recevable ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;
Attendu que, pour considérer que la lettre adressée au salarié répondait aux exigences de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, la cour d'appel relève que M. Sylva X... a été, outre les énonciations contenues à la lettre, personnellement informé par courrier du 12 juillet 1993 des mesures prises et ainsi été à même de connaître les motifs de la rupture du contrat et de la suppression de son poste ;
Attendu que l'absence d'énonciation contenue à la lettre de licenciement rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse, peu important que le salarié ait été informé par d'autres voies des motifs précis de la rupture ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 mars 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne la société Van Leer aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.