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13/01/1999 | FRANCE | N°96-42993

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 1999, 96-42993


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la requête présentée le 4 décembre 1998 par Me Guinard au nom de la SCEA Gebé Lebomi dont le siège est ... et tendant à ce que soit complété l'arrêt n° 5081 rendu le 2 décembre 1998 par la Cour de Cassation, Chambre sociale, dans une affaire n° Q 96-42.993 l'opposant à :

1 ) M. Bouchta Y..., demeurant 1, Cité Beausoleil Bas, 82000 Montauban,

2 ) M. Larbi Z..., demeurant ...,

3 ) M. Abdeslam X..., demeurant La Montagne, 82290 Montbeton,

demande

urs à la cassation ;

La Cour, en l'audience publique de ce jour, 13 janvier 1999 ;

Sur le rapport...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la requête présentée le 4 décembre 1998 par Me Guinard au nom de la SCEA Gebé Lebomi dont le siège est ... et tendant à ce que soit complété l'arrêt n° 5081 rendu le 2 décembre 1998 par la Cour de Cassation, Chambre sociale, dans une affaire n° Q 96-42.993 l'opposant à :

1 ) M. Bouchta Y..., demeurant 1, Cité Beausoleil Bas, 82000 Montauban,

2 ) M. Larbi Z..., demeurant ...,

3 ) M. Abdeslam X..., demeurant La Montagne, 82290 Montbeton,

demandeurs à la cassation ;

La Cour, en l'audience publique de ce jour, 13 janvier 1999 ;

Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les observations de Me Guinard, avocat de la SCEA Gébé Lebomi, les conclusions de M. Kehrig, avocat général et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu la requête en réparation d'omission de statuer présentée par la SCEA Gébé Lebomi ;

Attendu que par arrêt du 2 décembre 1998, la Chambre sociale de la Cour de Cassation a rejeté le pourvoi formé par MM. Y..., Z... et X... à l'encontre de l'arrêt rendu le 5 avril 1996 par la cour d'appel de Toulouse (4ème chambre) au profit de la SCEA Gébé Lemoni, a condamné les demandeurs aux dépens et rejeté leur demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la SCEA Gébé Labomi a déposé un mémoire en défense le 24 octobre 1996 dans le délai prévu à l'article 982 du nouveau Code de procédure civile aux termes duquel elle sollicitait l'allocation de la somme de 14 472 francs toutes taxes comprises au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, soit 4 824 francs à la charge de chaque demandeur ;

Attendu qu'il n'a pas été statué sur cette demande et qu'il y a lieu conformément aux dispositions de l'article 463 du nouveau Code de procédure civile de compléter l'arrêt n° 5081 du 2 décembre 1998 ;

Attendu que la situation économique des parties commande de rejeter la demande faite par la société SCEA Gébé Lebomi sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR C ES MOTIFS :

Complétant ainsi qu'il suit l'arrêt 5081 en date du 2 décembre 1998 :

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande présentée par la société SCEA Gébé Lebomi ;

Ordonne qu'à la diligence de Mme le Greffier en chef de la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt complété ;

Ainsi fait, jugé et prononcé à l'audience du 13 janvier 1999 où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Chagny conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, M. Frouin et Mme Andrich, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Lambert, greffier ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-42993
Date de la décision : 13/01/1999
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour de cassation, Chambre sociale, 02 décembre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 jan. 1999, pourvoi n°96-42993


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CARMET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.42993
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