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13/01/1999 | FRANCE | N°96-42917

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 1999, 96-42917


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Scie, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., La Révolution ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 21 mars 1996 par la cour d'appel de Paris (22ème chambre, section C), au profit de Mme Fabienne Y..., demeurant ..., appartement 6102, 94400 Vitry-sur-Seine,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 novembre 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisa

nt fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheri...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Scie, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., La Révolution ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 21 mars 1996 par la cour d'appel de Paris (22ème chambre, section C), au profit de Mme Fabienne Y..., demeurant ..., appartement 6102, 94400 Vitry-sur-Seine,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 novembre 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Chagny, conseillers, Mlle Barberot, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société SCIE, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la fin de non-recevoir soulevée d'office :

Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'en matière prud'homale, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation le pourvoi est formé par déclaration orale ou écrite par la partie ou son mandataire muni d'un pouvoir spécial ;

Attendu que par déclaration adressée le 29 avril 1996 au greffe de la cour d'appel de Paris M. X..., avocat, agissant en qualité de mandataire de la société SCIE a formé un pourvoi contre la décision rendue le 21 mars 1996, produisant un pouvoir rédigé le 15 avril 1996 par Mme Z..., gérante dans les termes suivants : "Donne pouvoir à Me Jean-Louis X... pour monter notre dossier, concernant l'affaire Y... en cassation" ;

Attendu que ce pouvoir ne précisant pas la date de la décision ni la juridiction d'où elle émane ne répond pas aux exigences du texte susvisé ;

Qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ;

Condamne la société SCIE aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société SCIE à payer à Mme Y... la somme de 12 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-42917
Date de la décision : 13/01/1999
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (22ème chambre, section C), 21 mars 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 jan. 1999, pourvoi n°96-42917


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUBLI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.42917
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