AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Alexandre Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 avril 1996 par la cour d'appel de Paris (22e chambre), au profit de M. Christian X..., demeurant ... du Mont, 77650 Savins,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 novembre 1998, où étaient présents : M. Waquet, président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Y..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., engagé le 1er septembre 1988 par M. Y..., joaillier, a été licencié le 29 septembre 1993 ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 10 avril 1996) d'avoir décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse, alors selon le moyen, que M. X... exerçait les fonctions d'ouvrier joaillier 4ème échelon (OJA), à savoir celles d'un ouvrier professionnel hautement qualifié, hautement rénuméré et hautement responsable ; qu'après avoir subi deux avertissements, les 25 mars 1993 et 15 juillet 1993, l'intéressé a été licencié par lettre du 29 septembre 1993 pour avoir procédé de façon incorrecte à deux reprises successives au calage de diamants d'un collier qui lui avait été confié, ce qui avait entraîné à chaque fois des frais de reprise du travail ;
que le mauvais positionnement des diamants du collier étant établi, ne justifie pas légalement sa décision, au regard des articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui considère que le licenciement dudit salarié n'était justifié ni par une faute grave, ni par une cause réelle et sérieuse, au motif que l'employeur surveillait journellement le travail de l'intéressé et qu'il lui était possible de vérifier le travail accompli, faute d'avoir recherché si, au titre de ses hautes responsabilités, l'OJ4 n'aurait pas dû, en tout état de cause, avertir son employeur du mauvais positionnement des diamants, qu'il n'avait pas pu ne pas constater, avant de procéder au calage qui lui était demandé, ainsi que le faisait valoir l'employeur dans ses conclusions d'appel ;
Mais attendu que les juges du fond, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui leur étaient soumis, ont retenu que les faits reprochés au salarié n'étaient pas établis ; que le moyen qui ne tend qu'à remettre en cause cette appréciation ne saurait être accueilli ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.