AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / Mme Jeanne I..., épouse P...,
2 / Mme Clothilde I...,
3 / M. Denoeud I...,
4 / M. Gilbert N...,
5 / M. Jean-Baptiste N...,
6 / M. Dorothée N...,
demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 juin 1996 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre), au profit de M. Paul M..., ayant demeuré section Beaumanoir, 97190 Le Gosier, et aux droits duquel viennent ses ayants droit :
1 / Mme Albertine C..., veuve Paul M...,
2 / Mme G..., Théotime, Hermance M..., épouse H...,
3 / Mme Josette, Eusèbe, Elmira M..., épouse A...,
4 / Mlle Z..., Zénia, Anne M...,
5 / Mlle X..., Agathe M...,
6 / Mme Y..., Alcine M..., épouse Damas,
7 / M. F..., Pacôme M...,
8 / M. K..., Hégésippe M...,
9 / M. Pierre, Elien M...,
10 / Mme Sabine, Jeanne, Marthe M..., épouse E...,
11 / M. D..., Berbin M...,
12 / Mme Eloise, Marie-Flore M...,
13 / Mlle O..., Sylvianna, Fernande M...,
qui ont déclaré reprendre l'instance en cette qualité ;
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 novembre 1998, où étaient présents : Mlle Fossereau, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, MM. Boscheron, Toitot, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Di Marino, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat des consorts I... et des consorts N..., de Me Guinard, avocat des consorts M..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 10 juin 1996), que, par acte du 8 octobre 1981, M. M..., aux droits duquel sont actuellement les consorts M..., a assigné les consorts J... auxquels il reprochait de s'être emparés d'un terrain lui appartenant au Gosier, afin d'obtenir leur expulsion ; que par un premier arrêt du 19 mai 1993, réformant le jugement en ce qu'il avait homologué le rapport de l'expert L..., une nouvelle expertise a été ordonnée ; que par arrêt du 10 mai 1995, a été ordonnée un complément d'expertise ;
Attendu que, pour dire que les consorts J... devaient libérer le terrain revendiqué par M. M..., l'arrêt retient que les actes produits par les consorts J... sont très vagues, que la superficie indiquée dans le titre de propriété de M. M... correspond à celle de la parcelle AZ 11, objet du litige, et a l'arpentage effectué par M. L... que le plan et le procès-verbal de bornage dressé par M. B..., le 25 octobre 1948, annexé au titre de propriété de M. M..., montrent clairement que ce dernier avait acquis la parcelle litigieuse et que les attestations produites par les consorts J... ne permettent pas de contester les pièces fournies par M. M... ;
Qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur les conclusions des consorts J..., invoquant la prescription acquisitive de leur auteur qui aurait été reconnue par un jugement du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre le 21 avril 1960, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 juin 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée ;
Condamne les consorts M... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts M... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du treize janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.