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13/01/1999 | FRANCE | N°96-14791

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 13 janvier 1999, 96-14791


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / Mme Marie-Thérèse B... épouse X..., demeurant chemin de la Panouche, quartier Sainte-Anne, 06130 Grasse,

2 / Mme Odette, Adrienne B... épouse Y...,

3 / M. Jacques, Louis B...,

4 / M. Maurice, Jean-Louis B...,

tous trois, demeurant chemin des Maures et des Adrets, quartier Sainte-Anne, 06130 Grasse,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 décembre 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre B), au

profit :

1 / de M. Jean-Baptiste D...,

2 / de Mme Anne-Marie, Georgette C... épouse D...,

demeurant...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / Mme Marie-Thérèse B... épouse X..., demeurant chemin de la Panouche, quartier Sainte-Anne, 06130 Grasse,

2 / Mme Odette, Adrienne B... épouse Y...,

3 / M. Jacques, Louis B...,

4 / M. Maurice, Jean-Louis B...,

tous trois, demeurant chemin des Maures et des Adrets, quartier Sainte-Anne, 06130 Grasse,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 décembre 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre B), au profit :

1 / de M. Jean-Baptiste D...,

2 / de Mme Anne-Marie, Georgette C... épouse D...,

demeurant ensemble ...,

3 / de Mme Michèle Z... épouse F..., demeurant ...,

4 / de M. H... San Filippo,

5 / de E... Jocelyne San Filippo,

demeurant Mas Saint-Joseph, ...,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 novembre 1998, où étaient présents : Mlle Fossereau, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Guerrini, conseiller rapporteur, MM. Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Stéphan, MM. Peyrat, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Guerrini, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat des consorts B..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 décembre 1995) que les consorts B... ont été assignés par Mme F..., à laquelle ils avaient vendu une parcelle de terre issue de la division de leur fonds, pour obtenir un droit de passage, à la suite de la contestation par les époux D..., propriétaires voisins, de toute servitude de passage sur leur propriété au profit des parcelles appartenant ou ayant appartenu aux consorts B... ; que ces derniers ont appelé en cause les époux D... ; qu'une expertise a été ordonnée ;

Attendu que pour débouter les consorts B... de leur demande tendant au désenclavement des fonds, l'arrêt retient que l'expert constate que la propriété Felenq et la propriété F... n'ont plus d'accès à la voie publique, la voie la plus proche étant le chemin du Peygros qui est un chemin communal, qu'il propose trois solutions, qu'il adopte la solution partant du chemin du Peygros, traversant la propriété D... et la propriété Felenq comme étant la plus courte, la moins dommageable et la moins onéreuse, que Mme F... ne revendique nullement la constitution d'un droit de passage sur la propriété D..., qu'elle soutient même dans ses écritures que la propriété Felenq se trouvant desservie par le chemin longeant la propriété de Mme A... et ce jusqu'en 1970 et qu'à ce jour, l'accès aux propriétés Felenq, San Filippo et F... est toujours possible par ce chemin, sauf à ces derniers à consentir à Mme F... un passage suffisant sur leurs fonds, qu'il n'est pas contesté que Mme F... bénéficie par son titre d'une servitude de passage sur la propriété Felenq, que Mme F... demandant la condamnation conjointe des consorts B... et G... Filippo à lui fournir un accès carrossable depuis la voie publique, les consorts B... étaient tenus dans le cadre de leur obligation de vendeur, les consorts G... Filippo en leur qualité d'ayants cause à titre particulier des consorts B..., que ces derniers ne peuvent satisfaire à l'obligation de délivrer une voie d'accès, alors que cette voie d'accès n'est pas située sur leur propriété et que toutes les personnes concernées n'ont pas été appelées en la cause et que ne pouvant pas statuer sur l'état d'enclave sans la mise en cause de tous les propriétaires concernés, il y a lieu de débouter en l'état Mme F... de sa demande ;

Qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur les écritures par lesquelles les consorts B... demandaient l'adoption des conclusions de l'expert constatant l'état d'enclave du fonds de ces derniers et de celui de Mme F... et préconisant leur désenclavement par le fonds des époux D..., comme étant la voie d'accès au chemin public la plus courte et la moins dommageable, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il dit que ni l'hoirie Felenq ni les consorts G... Filippo ne rapportent la preuve que leur fonds bénéficie d'une servitude conventionnelle sur le fonds D..., en ce qu'il condamne les consorts B... en leur qualité de vendeur, à payer à Mme F... une somme en réparation du préjudice subi jusqu'au jour de l'arrêt et en ce qu'il déboute Mme F... de sa demande de dommages-intérêts à l'encontre des consorts G... Filippo, l'arrêt rendu le 5 décembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne, ensemble, les époux D..., E...
F... et les consorts G... Filippo aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du treize janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 96-14791
Date de la décision : 13/01/1999
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre B), 05 décembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 13 jan. 1999, pourvoi n°96-14791


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.14791
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