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13/01/1999 | FRANCE | N°96-12077

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 13 janvier 1999, 96-12077


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Daniel Z..., demeurant ...,

en cassation de deux arrêts rendus le 14 avril 1995 et le 16 juin 1995 par la cour d'appel de Versailles (3e Chambre), au profit :

1 / de M. Jean-Pierre X..., demeurant ...,

2 / de M. Roger Y..., demeurant ...,

3 / de l'Union départementale des associations familiales (UDAF) des Yvelines, prise en sa qualité de tutrice en vertu d'une ordonnance du tribunal d'instance de Mantes-la-Jolie du 29 oc

tobre 1991, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Daniel Z..., demeurant ...,

en cassation de deux arrêts rendus le 14 avril 1995 et le 16 juin 1995 par la cour d'appel de Versailles (3e Chambre), au profit :

1 / de M. Jean-Pierre X..., demeurant ...,

2 / de M. Roger Y..., demeurant ...,

3 / de l'Union départementale des associations familiales (UDAF) des Yvelines, prise en sa qualité de tutrice en vertu d'une ordonnance du tribunal d'instance de Mantes-la-Jolie du 29 octobre 1991, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 novembre 1998, où étaient présents : Mlle Fossereau, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Guerrini, conseiller rapporteur, MM. Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Stéphan, MM. Peyrat, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Guerrini, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de M. Z..., de Me Delvolvé, avocat de l'UDAF des Yvelines, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à M. Z... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre MM. X... et Y... ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 555 du Code civil ;

Attendu que, lorsque les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers et avec des matériaux appartenant à ce dernier, le propriétaire du fonds a le droit, soit d'en conserver la propriété, soit d'obliger le tiers à les enlever ; que si le propriétaire du fonds préfère conserver la propriété des constructions, plantations et ouvrages, il doit, à son choix, rembourser au tiers soit une somme égale à celle dont le fonds a augmenté de valeur, soit le coût des matériaux et le prix de la main-d'oeuvre estimés à la date du remboursement, compte tenu de l'état dans lequel se trouvent lesdites constructions, plantations et ouvrages ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 14 avril 1995, rectifié par arrêt du 16 juin 1995), que l'Union départementale des associations familiales des Yvelines (UDAF), agissant en qualité de gérant de tutelle de M. Y..., a assigné M. Z... en nullité de la vente d'un immeuble consentie à celui-ci par M. Y... ; que M. Z... a conclu au rejet de la demande et, à titre subsidiaire, demandé à être indemnisé pour les travaux par lui effectués sur ledit immeuble, avec désignation d'un expert afin d'évaluer leur montant et la plus-value apportée à l'immeuble ;

Attendu que pour débouter M. Z... de sa demande reconventionnelle, l'arrêt retient que celui-ci avait bénéficié pendant six ans d'une habitation pour une mise de fonds dérisoire et qu'il ne s'en voit désormais évincé qu'en raison de la mauvaise foi avec laquelle il avait contracté avec un incapable ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le propriétaire qui décide de conserver la propriété des ouvrages édifiés par le tiers doit indemniser celui-ci, qu'il ait été de bonne ou de mauvaise foi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. Z... de sa demande reconventionnelle, l'arrêt rendu le 14 avril 1995, rectifié par arrêt du 16 juin 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne l'UDAF des Yvelines aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de l'UDAF des Yvelines et de M. Z... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du treize janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 96-12077
Date de la décision : 13/01/1999
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROPRIETE - Construction sur le terrain d'autrui - Bonne ou mauvaise foi du constructeur - Absence d'influence.


Références :

Code civil 555

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (3e Chambre), 14 avril 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 13 jan. 1999, pourvoi n°96-12077


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.12077
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