La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/01/1999 | FRANCE | N°98-86924

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 janvier 1999, 98-86924


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, du 2 octobre 1998, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du

VAL D'OISE sous l'accusation de viol ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, du 2 octobre 1998, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du VAL D'OISE sous l'accusation de viol ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 164, 202, 205, 214, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré l'instruction complète et régulière, a refusé la mesure de contre-expertise sollicitée par la défense et a mis en accusation le requérant du chef de viol ;

"aux motifs que, si de toute évidence, ainsi que l'ont souligné les divers experts, l'état de santé psychique et psychiatrique de l'accusé a entravé le contrôle de ses actes et nécessité un traitement, il n'a jamais été fait état d'une abolition de discernement, qui aurait pu entraîner une irresponsabilité pénale ;

qu'une nouvelle expertise serait inutile, de nombreux experts ayant émis des avis convergents ;

"alors que le refus d'une contre-expertise est ainsi déduit de motifs contradictoires sur la convergence prétendue des avis des experts, lesquels, s'ils étaient d'accord sur le diagnostic de psychose paranoïaque, demeuraient cependant nuancés sur la portée de cette affection quant à la mesure de l'oblitération des facultés mentales du requérant au moment des faits" ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-23 du Code pénal, 215, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que la chambre d'accusation a renvoyé le requérant devant la cour d'assises du chef de viol ;

"aux motifs que, les faits de l'espèce, s'agissant de l'introduction dans l'anus de plusieurs doigts, munis parfois d'un préservatif, révélent une volonté d'attenter à l'intimité sexuelle de la victime ; qu'il existe incontestablement une connotation sexuelle dans les faits qui ont été commis ; que c'est à juste titre qu'ils ont été qualifiés de viol ; qu'il suffit de se rapporter à l'état psychique et moral de la victime pour établir la violence des actes et son refus persistant à les subir ;

"alors que, seule une pénétration sexuelle peut être incriminée au titre du viol ; que l'élément sexuel visé par la loi s'entend objectivement et ne peut être déduit de simples mobiles ;

qu'une pénétration anale opérée par un moyen autre que sexuel ne saurait constituer un viol" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les motifs, dépourvus de contradiction, de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits et exposé les raisons pour lesquelles elle estimait n'y avoir lieu à nouvelle expertise psychiatrique de X..., répondant ainsi aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimées suffisantes contre celui-ci pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de viol ;

Qu'en effet, les chambres d'accusation apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction ; que la Cour de Cassation n'a d'autre pouvoir que de vérifier, à supposer ces faits établis, si leur qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;

Que, tel étant le cas en l'espèce, les moyens ne peuvent qu'être écartés ;

Et attendu que la chambre d'accusation était compétente ;

qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle le demandeur est renvoyé et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6 alinéa 4 du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Ferrari conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-86924
Date de la décision : 12/01/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles, 02 octobre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 jan. 1999, pourvoi n°98-86924


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.86924
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award