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12/01/1999 | FRANCE | N°97-11732

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 janvier 1999, 97-11732


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Crédit agricole des Côtes d'Armor, dont le siège est La Croix Tual, 22440 Ploufragan,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 novembre 1996 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre civile), au profit du Groupement de producteurs bovins de l'Ouest, dont le siège est ...,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audien

ce publique du 24 novembre 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Marc, conseil...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Crédit agricole des Côtes d'Armor, dont le siège est La Croix Tual, 22440 Ploufragan,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 novembre 1996 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre civile), au profit du Groupement de producteurs bovins de l'Ouest, dont le siège est ...,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 novembre 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Marc, conseiller rapporteur, M. Fouret, Mme Delaroche, MM. Sargos, Aubert, Cottin, Bouscharain, conseillers, Mmes Verdun, Catry, conseillers référendaires, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Marc, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat du Crédit agricole des Côtes d'Armor, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat du Groupement de producteurs bovins de l'Ouest, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que par acte sous seing privé du 13 avril 1989, le Crédit agricole des Côtes d'Armor a consenti aux époux X... un prêt de 130 000 francs, d'une durée de 6 mois, remboursable en une seule échéance et destiné à financer l'acquisition de bovins ; que n'ayant pu en obtenir le remboursement et soutenant que le Groupement de producteurs bovins de l'Ouest (GPBO) s'était porté caution des époux X..., il a, après mise en liquidation judiciaire de M. X..., assigné en 1992 le groupement en exécution de son engagement ;

Attendu que, pour rejeter la demande, l'arrêt attaqué constate qu'aux termes de ses statuts le GPBO est une société coopérative agricole à capital variable et que l'article 26 desdits statuts, relatif aux pouvoirs du conseil d'administration, stipule que ce dernier accorde la caution ou l'aval de la société ; qu'il relève que l'examen des procès-verbaux de délibération du conseil d'administration établis de 1979 à 1993 ne fait apparaître aucune décision autorisant le groupement à se porter caution au profit du Crédit agricole pour garantir le remboursement d'un prêt consenti aux époux X... ; qu'il constate encore que si l'acte de cautionnement invoqué par le prêteur est revêtu d'une signature et du cachet du GPBO apposé à l'aide d'un timbre humide, il ne précise ni l'identité du signataire, ni sa qualité et ne comporte pas l'indication de la date de l'autorisation préalable du conseil d'administration ; qu'il en déduit que l'acte de cautionnement litigieux est inopposable au GPBO ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du Crédit agricole, qui affirmait que, le 3 juillet 1990, le GPBO avait assigné en paiement les époux X..., en précisant qu'il s'était porté caution pour garantir le remboursement de leur prêt et qui soutenait que, dans ces conditions, le groupement était désormais irrecevable à prétendre le contraire, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les première, deuxième, troisième, cinquième et sixième branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 novembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;

Condamne le Groupement de producteurs bovins de l'Ouest aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande formée par le Crédit agricole et celle formée par le Groupement de producteurs bovins de l'Ouest ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 97-11732
Date de la décision : 12/01/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (2e chambre civile), 27 novembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 12 jan. 1999, pourvoi n°97-11732


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.11732
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