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12/01/1999 | FRANCE | N°97-10349

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 janvier 1999, 97-10349


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 novembre 1996 par la cour d'appel de Limoges (1re chambre civile), au profit de la Coopérative des agriculteurs réunis de la Haute-Vienne, dite COPAR, dont le siège social est ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 novem

bre 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Marc, conseiller rapporteur, M. Fou...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 novembre 1996 par la cour d'appel de Limoges (1re chambre civile), au profit de la Coopérative des agriculteurs réunis de la Haute-Vienne, dite COPAR, dont le siège social est ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 novembre 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Marc, conseiller rapporteur, M. Fouret, Mme Delaroche, MM. Sargos, Aubert, Cottin, Bouscharain, conseillers, Mmes Verdun, Catry, conseillers référendaires, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Marc, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X..., de Me Pradon, avocat de la Coopérative des agriculteurs réunis de la Haute-Vienne (COPAR), les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. X... a adhéré à la coopérative des agriculteurs réunis de la Haute-Vienne (COPAR) qui lui a ouvert un compte dans ses livres ; qu'assigné par cette coopérative en paiement d'une somme correspondant au solde débiteur de ce compte, il a soutenu, en cause d'appel, que ce compte était erroné, les ventes par lui consenties en 1989 n'ayant pas été portées au crédit dudit compte et celles conclues en 1990, ayant été portées au crédit mais aussi au débit de ce compte le 30 juin 1990 ; que l'arrêt attaqué a accueilli la demande de la COPAR ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu qu'est irrecevable le grief pris d'une dénaturation des écritures figurant, comme l'a constaté la cour d'appel, à la page 2168 du grand livre de la COPAR et concernant le compte de M. X... pour la période du 1er janvier 1981 au 30 juin 1990, dès lors qu'au soutien de ce grief M. X... produit les pages 1950 et 1951 d'un autre document relatif audit compte ;

Mais sur la seconde branche de ce moyen :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que, pour écarter l'allégation de M. X..., relative aux ventes de 1990, l'arrêt attaqué relève que la somme de 11 401,65 francs portée le 30 juin 1990, au débit de son compte correspond, comme l'indique une mention figurant à la page 1950 dudit compte, période du 1er janvier 1989 au 30 juin 1991, au "report de l'exercice antérieur" ; qu'il ajoute que si ce chiffre de 11 401,65 francs correspond, par coïncidence, au centime près, au total des ventes faites par M. X... à la COPAR en 1990, ... selon les écritures de la COPAR des 13 août et 13 septembre 1990, la réalité de ce report d'exercice antérieur est corroborée par le fait que figure au grand livre... page 2168, pour l'exercice antérieur à la date du 30 juin 1989, une écriture similaire de 11 131,74 francs, portée au début et intitulée "report exercice antérieur" ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans constater l'existence d'un débit cumulé ou d'un solde débiteur arrêté pour l'exercice antérieur au 30 juin 1990, à la somme de 11 401,65 francs, et justifiant un tel report à nouveau sur l'exercice suivant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 novembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;

Condamne la COPAR aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la COPAR ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 97-10349
Date de la décision : 12/01/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges (1re chambre civile), 12 novembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 12 jan. 1999, pourvoi n°97-10349


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.10349
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