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12/01/1999 | FRANCE | N°96-20311

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 janvier 1999, 96-20311


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Christophe X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 29 janvier 1996 par la cour d'appel d'Agen (1re chambre), au profit :

1 / de la Banque nationale de Paris (BNP), dont le siège est ...,

2 / de l'agent judiciaire du Trésor public, domicilié en cette qualité ...,

3 / du ministre de l'Agriculture et de la Pêche, domicilié en cette qualité ...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoqu

e, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée sel...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Christophe X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 29 janvier 1996 par la cour d'appel d'Agen (1re chambre), au profit :

1 / de la Banque nationale de Paris (BNP), dont le siège est ...,

2 / de l'agent judiciaire du Trésor public, domicilié en cette qualité ...,

3 / du ministre de l'Agriculture et de la Pêche, domicilié en cette qualité ...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 novembre 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de l'agent judiciaire du Trésor public et du ministre de l'Agriculture et de la Pêche, de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la Banque nationale de Paris (BNP), les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis du pourvoi, tels qu'énoncés au mémoire en demande et reproduits en annexe au présent arrêt :

Attendu que M. X..., assigné en paiement du solde débiteur de son compte courant par la Banque nationale de Paris (BNP), a fait valoir en appel qu'il exploitait une propriété agricole dans le Gers ainsi qu'une société commerciale de distribution de fruits et légumes et que les crédits sollicités auprès de la BNP avaient été destinés à financer les besoins de son activité professionnelle ; que les moyens du pourvoi, qui font grief à l'arrêt attaqué de ne pas avoir appliqué la réglementation en matière de crédit à la consommation, dont le bénéfice n'était pas demandé, sont incompatibles avec la thèse soutenue en appel ; qu'ils sont par suite irrecevables ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la BNP, du ministre de l'Agriculture et de la Pêche et de l'agent judiciaire du Trésor public ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-20311
Date de la décision : 12/01/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen (1re chambre), 29 janvier 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 12 jan. 1999, pourvoi n°96-20311


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.20311
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