AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Y... Bel, demeurant ...,
en cassation d'une ordonnance rendue le 15 février 1996 par le premier président de la cour d'appel de Dijon, au profit de la société OCGR Deguilhem Promotion, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 novembre 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Cottin, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Cottin, conseiller, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. X..., de la SCP Defrénois et Levis, avocat de la société OCGR Deguilhem Promotion, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que M. X..., avocat, fait grief à l'ordonnance du premier président (Dijon, 15 février 1996), statuant sur renvoi après cassation, d'avoir réduit le montant des honoraires complémentaires qu'il estimait lui être dus par sa cliente en vertu d'une convention d'honoraires ;
Attendu, en premier lieu, que, quelle que soit la façon dont il a été mis fin au litige pour lequel la société OCGR Deguilhem Promotion avait demandé l'assistance de M. X..., il appartenait au premier président d'apprécier, compte tenu des démarches et des diligences effectuées, l'exécution du mandat reçu par l'avocat ; qu'en second lieu, les dispositions de l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, ne sauraient faire obstacle au pouvoir des tribunaux de réduire les honoraires convenus initialement entre l'avocat et son client lorsque ceux-ci apparaissent exagérés au regard du service rendu ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société OCGR Deguilhem Promotion ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.