AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Michèle X..., épouse Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 novembre 1995 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section A), au profit du procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en cette qualité au palais de justice, ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 novembre 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Cottin, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Cottin, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Mme Y..., inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de Paris, a été radiée, le 7 novembre 1994, de cette liste par décision de l'assemblée générale de la cour d'appel ; que son recours a été rejeté (Paris, 28 novembre 1995) ; qu'elle a formé pourvoi en cassation contre cet arrêt ;
Mais attendu que Mme Y..., qui était également inscrite sur la liste nationale des experts, a été radiée de celle-ci ; qu'en application de l'article 29, alinéa 1er, du décret n° 74-1184 du 31 décembre 1974, la radiation d'un expert de la liste nationale emporte de plein droit sa radiation de la liste de la cour d'appel ; qu'il s'ensuit que le pourvoi est devenu sans objet ;
PAR CES MOTIFS :
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.