AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Michelle X..., demeurant ...,
en cassation d'une ordonnance rendue le 13 décembre 1995 par le premier président de la cour d'appel de Versailles, au profit de la SCP Martin Chausselat, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 novembre 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Cottin, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Cottin, conseiller, les observations de Me Bertrand, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que sur recours de la Société civile professionnelle de commissaires priseurs Martin-Chausselat, le premier président de la cour d'appel de Versailles (ordonnance du 13 décembre 1995) a fixé à la somme de 5 000 francs le montant des honoraires dus par cette SCP à Mme X..., avocat au barreau des Hauts-de-Seine ;
Attendu que sous couvert de griefs non fondés de manque de base légale, de violation de l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et de violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine par le premier président de la nature, de l'importance et de la qualité des diligences de Mme X... ;
que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.