AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Ordre des avocats au barreau de Valence, dont le siège est Palais de Justice, 26000 Valence,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 novembre 1995 par la cour d'appel de Grenoble (audience solennelle), au profit :
1 / de M. Jean-Adrien X..., demeurant ...,
2 / du Procureur général près la cour d'appel de Grenoble, domicilié en cette qualité au Palais de Justice, ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 novembre 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Cottin, conseiller rapporteur, M. Fouret, Mme Delaroche, M. Sargos, Mme Marc, MM. Aubert, Bouscharain, conseillers, Mmes Verdun, Catry, conseillers référendaires, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Cottin, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de l'Ordre des avocats au barreau de Valence, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que M. X..., titulaire du diplôme d'huissier de justice, ayant exercé cette profession pendant 6 années et ayant obtenu la maîtrise en droit en juin 1994, a sollicité son inscription au barreau de Valence ; que le conseil de l'Ordre, relevant que M. X..., alors qu'il était huissier de justice, avait été condamné disciplinairement, le 4 mars 1983, à la peine de 18 mois d'interdiction d'exercice de ses fonctions et qu'il avait effectué, postérieurement au 1er janvier 1992 des actes professionnels de la compétence de l'avocat, a rejeté cette demande; que sur recours de M. X..., l'arrêt attaqué (Grenoble, 14 novembre 1995) a infirmé cette décision ;
Attendu, tout d'abord, que la cour d'appel, contrairement au moyen, n'a pas fondé sa décision sur le seul fait que M. X... n'avait pas été frappé d'une sanction disciplinaire ayant entraîné sa destitution, sa radiation ou sa révocation ; qu'ensuite, la cour d'appel a considéré que les faits sanctionnés par la décision du 4 mars 1983 ne revêtaient pas une gravité suffisante et a considéré, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que ces faits anciens n'étaient pas constitutifs d'un manquement à la moralité faisant obstacle à l'accès à la profession d'avocat ; qu'enfin, M. X..., contrairement au moyen, n'a pas reconnu "expressément" avoir eu une activité de conseil juridique postérieurement au 1er janvier 1992 ; qu'il s'ensuit que le moyen, manquant en fait dans ses première et quatrième branches, ne peut être accueilli dans ses deux autres branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'Ordre des avocats au barreau de Valence aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.