AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Louis Francis X..., demeurant Résidence Vert Bois, Appt. 141, ...,
en cassation d'une ordonnance rendue le 13 septembre 1996 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Montpellier, au profit :
1 / de la Caisse Crédit Agricole du Midi, dont le siège est ...,
2 / de la Franfinance crédit, société anonyme, Service Recouvrement, dont le siège est .... 2006, 31017 Toulouse Cedex,
3 / de la société Lafayette finance, dont le siège est Fremicourt Sud, BP. 512, 92595 Levallois-Perret Cedex,
4 / de l'Office public d'aménagement et de construction (OPAC), dont le siège est .... 1127, 34008 Montpellier Cedex 1,
5 / de l'EDF GDF, dont le siège est ...,
6 / de France telecom, dont le siège est ...,
7 / de la MATMUT, dont le siège est ...,
8 / de M. Z...,
9 / de M. Y..., demeurant tous deux ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 novembre 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Delaroche, M. Sargos, Mme Marc, MM. Aubert, Cottin, Bouscharain, conseillers, Mme Verdun, conseiller référendaire, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le second grief du pourvoi :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que M. X... a saisi la Commission de surendettement d'une demande d'élaboration d'un plan conventionnel de redressement que celle-ci a déclarée irrecevable par décision du 27 octobre 1995 ; que l'intéressé a formé un recours contre cette décision le 7 novembre 1995 et a adressé au juge de l'exécution ses observations au soutien de son recours par lettre du 26 mai 1996 ; que l'ordonnance attaquée a rejeté ce recours ;
Attendu que dans ses observations, M. X... demandait au juge de fixer une nouvelle date d'audience qui tienne compte, pour lui permettre de faire valoir ses droits, du délai d'instruction nécessaire de la demande d'aide juridictionnelle qu'il avait formée le 10 janvier 1996 ;
Attendu qu'en ne répondant pas à la demande de renvoi motivée par le dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle, le juge de l'exécution a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 13 septembre 1996, entre les parties, par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Béziers ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.