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12/01/1999 | FRANCE | N°95-22252

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 janvier 1999, 95-22252


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la SCP Marcel et Marc Dymant, société civile professionnelle, dont le siège social est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 31 octobre 1995 par la cour d'appel de Paris (8e chambre, section A), au profit :

1 / de M. Richard de X... dit Richard Y..., domicilié ... de Serbie, 75008 Paris,

2 / de Mme Véronique Z..., domicilié ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le mo

yen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la SCP Marcel et Marc Dymant, société civile professionnelle, dont le siège social est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 31 octobre 1995 par la cour d'appel de Paris (8e chambre, section A), au profit :

1 / de M. Richard de X... dit Richard Y..., domicilié ... de Serbie, 75008 Paris,

2 / de Mme Véronique Z..., domicilié ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 novembre 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bouscharain, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bouscharain, conseiller, les observations de Me Vuitton, avocat de la SCP Marcel et Marc Dymant, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la SCP Dymant du désistement partiel de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme Véronique Z... ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que M. Richard de X..., dit Richard Y..., dont le mobilier avait été saisi par acte de la SCP Dymant, huissier de justice, en exécution d'une condamnation prononcée contre M. Roland de X..., dit Roland Y..., habitant un appartement différent dans le même immeuble, a demandé l'annulation de la saisie-vente et, en cause d'appel, la condamnation de l'huissier au paiement d'une indemnité ;

Attendu que la cour d'appel a accueilli cette demande indemnitaire sans répondre à la fin de non-recevoir tirée de la nouveauté que lui opposait la SCP Dymant ; qu'elle n'a ainsi pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il condamne la SCP Dymant à payer à M. Richard de X... la somme de 15 000 francs à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 31 octobre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne M. Richard de X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 95-22252
Date de la décision : 12/01/1999
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (8e chambre, section A), 31 octobre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 12 jan. 1999, pourvoi n°95-22252


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:95.22252
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