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12/01/1999 | FRANCE | N°95-16526

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 janvier 1999, 95-16526


Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt critiqué, qu'après avoir tiré une lettre de change sur la société CEM Culture mécanique et élevage moderne (la société CEM), qui l'a acceptée, M. X... l'a endossée à l'ordre du Crédit mutuel, lequel l'a escomptée en inscrivant son montant au crédit du compte de M. X... ; que, cet effet n'ayant pas été payé à l'échéance, le Crédit mutuel a débité de son montant un " compte spécial impayé " ouvert dans ses livres au nom de M. X... et distinct du co

mpte ordinaire de celui-ci, puis a assigné la société CEM en paiement ;

Attendu que, p...

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt critiqué, qu'après avoir tiré une lettre de change sur la société CEM Culture mécanique et élevage moderne (la société CEM), qui l'a acceptée, M. X... l'a endossée à l'ordre du Crédit mutuel, lequel l'a escomptée en inscrivant son montant au crédit du compte de M. X... ; que, cet effet n'ayant pas été payé à l'échéance, le Crédit mutuel a débité de son montant un " compte spécial impayé " ouvert dans ses livres au nom de M. X... et distinct du compte ordinaire de celui-ci, puis a assigné la société CEM en paiement ;

Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que, si un doute pouvait subsister quant aux intentions de la banque au regard de l'inscription du montant de la " traite " impayée sur un compte spécial, le fait d'avoir ensuite effectivement débité le compte ordinaire du montant des intérêts, accessoires du capital, établit suffisamment sa volonté de contrepasser la lettre de change ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que le compte ordinaire de M. X... n'avait pas été débité du montant de la lettre de change, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second grief :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 mars 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-16526
Date de la décision : 12/01/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

EFFET DE COMMERCE - Lettre de change - Escompte - Escompte en compte courant - Effet impayé - Contre-passation au débit du tireur - Inscription en compte - Débit d'un compte spécial - Portée .

COMPTE COURANT - Contre-passation d'écriture - Effet non payé à l'échéance - Inscription au débit du tireur - Débit d'un compte spécial - Portée

BANQUE - Lettre de change - Escompte - Escompte en compte courant - Effet impayé - Contre-passation au débit du tireur - Inscription en compte - Débit d'un compte spécial - Portée

Viole l'article 1134 du Code civil la cour d'appel qui retient qu'une banque a eu la volonté de contrepasser une lettre de change impayée, qu'elle avait préalablement escomptée en inscrivant son montant au crédit du compte ordinaire de son client, alors qu'il résulte de ses propres constatations que le montant de la lettre de change n'a pas été débité de ce compte mais d'un compte spécial ouvert à cet effet, peu important qu'elle ait ensuite débité le compte ordinaire du montant des intérêts.


Références :

Code civil 1134

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 22 mars 1995

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1994-06-21, Bulletin 1994, IV, n° 226, p. 177 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 jan. 1999, pourvoi n°95-16526, Bull. civ. 1999 IV N° 11 p. 11
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 IV N° 11 p. 11

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : M. Raynaud.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Dumas.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, M. Parmentier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:95.16526
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