Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt critiqué, qu'après avoir tiré une lettre de change sur la société CEM Culture mécanique et élevage moderne (la société CEM), qui l'a acceptée, M. X... l'a endossée à l'ordre du Crédit mutuel, lequel l'a escomptée en inscrivant son montant au crédit du compte de M. X... ; que, cet effet n'ayant pas été payé à l'échéance, le Crédit mutuel a débité de son montant un " compte spécial impayé " ouvert dans ses livres au nom de M. X... et distinct du compte ordinaire de celui-ci, puis a assigné la société CEM en paiement ;
Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que, si un doute pouvait subsister quant aux intentions de la banque au regard de l'inscription du montant de la " traite " impayée sur un compte spécial, le fait d'avoir ensuite effectivement débité le compte ordinaire du montant des intérêts, accessoires du capital, établit suffisamment sa volonté de contrepasser la lettre de change ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que le compte ordinaire de M. X... n'avait pas été débité du montant de la lettre de change, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second grief :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 mars 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar.