AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Domaine de Latapie, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 novembre 1994 par la cour d'appel d'Agen (1re chambre), au profit de la société Coopérative agricole fruitière de Moncrabeau, dont le siège est mairie de Moncrabeau, 47600 Moncrabeau,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 novembre 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Marc, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Marc, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Domaine de Latapie, de Me Balat, avocat de la société Coopérative agricole fruitière de Moncrabeau, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la société Domaine de Latapie, qui avait adhéré à la Coopérative agricole fruitière de Moncrabeau, en a été exclue, en novembre 1992, par décision du conseil d'administration de celle-ci ; qu'assignée ultérieurement par la Coopérative en paiement d'une somme de 421 008,93 francs pour frais de séchage et de triage de sa récolte de pruneaux de 1992, elle s'est opposée à cette prétention en soutenant que les prestations fournies étaient de mauvaise qualité ; que l'arrêt attaqué (Agen, 15 novembre 1994) a accueilli la demande ;
Attendu que la cour d'appel qui n'était pas tenue de répondre à un moyen inopérant a, sans inverser la charge de la preuve, retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis, qu'il n'était pas démontré que la Coopérative avait fourni, en ce qui concerne le séchage et le triage des pruneaux apportés par la société Domaine de Latapie, des prestations de mauvaise qualité ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision sans encourir les griefs du moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Domaine de Latapie aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Domaine de Latapie à payer à la Coopérative agricole fruitière de Moncrabeau la somme de 12 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.