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12/01/1999 | FRANCE | N°94-20051

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 janvier 1999, 94-20051


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société d'aménagement et de gestion immobilière (SAGIM), société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 8 juillet 1994 par la cour d'appel de Paris (2e chambre B), au profit :

1 / de la société Agence du Parc, dont le siège est 13-13 bis, rue du Parc, 77300 Fontainebleau,

2 / de M. Jean-Luc Z..., demeurant ...,

3 / de M. Yvan X..., demeurant ...,

4 / de Mme Marie

-Ange Y..., demeurant ...,

5 / de M. Philippe Z..., demeurant ...,

6 / de Mme Françoise Z..., épouse A....

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société d'aménagement et de gestion immobilière (SAGIM), société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 8 juillet 1994 par la cour d'appel de Paris (2e chambre B), au profit :

1 / de la société Agence du Parc, dont le siège est 13-13 bis, rue du Parc, 77300 Fontainebleau,

2 / de M. Jean-Luc Z..., demeurant ...,

3 / de M. Yvan X..., demeurant ...,

4 / de Mme Marie-Ange Y..., demeurant ...,

5 / de M. Philippe Z..., demeurant ...,

6 / de Mme Françoise Z..., épouse A..., demeurant 42, Au Werb, 68000 Colmar,

7 / de la compagnie d'assurances Union des assurances de Paris (UAP), société anonyme, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

La société Agence du Parc et la compagnie Union des assurances de Paris ont formé un pourvoi provoqué contre le même arrêt ;

La société Axa Courtage IARD, a, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 10 décembre 1998, déclaré reprendre l'instance en tant qu'elle concernait la société UAP incendie-accidents ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Les demanderesses au pourvoi provoqué invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 novembre 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Delaroche, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société SAGIM, de Me Boullez, avocat de M. X..., de Mme Y..., de M. Philippe Z... et de Mme A..., de Me Odent, avocat de la société Agence du Parc et de la compagnie d'assurances UAP, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la société Axa Courtage IARD, de sa reprise d'instance ;

Vu l'ordonnance du premier président du 5 novembre 1997 constatant la péremption de l'instance sur le pourvoi formé par la Société d'aménagement et de gestion immobilière dite SAGIM, en ce qu'il est dirigé contre les consorts Z... ;

Sur la recevabilité du pourvoi provoqué de la société Agence du Parc et de son assureur, la compagnie Union des assurances de Paris, contestée par la défense :

Attendu que la cour d'appel, saisie de deux actions qui ont été jointes, l'une formée par la société SAGIM aux fins de réalisation de vente contre les consorts Z... qui se sont portés demandeurs reconventionnels en dommages-intérêts, l'autre formée par ces derniers contre la société Agence du Parc pour dépassement de mandat, a condamné par l'arrêt attaqué (Paris, 8 juillet 1994) d'une part, la société SAGIM et d'autre part, l'Agence du Parc à indemniser les consorts Z... ; que la première s'est pourvue en cassation le 20 décembre 1994 ; que la seconde a formé un pourvoi provoqué le 2 juin 1995 ;

Attendu que pour s'opposer à la recevabilité de ce pourvoi, les consorts Z... ont fait valoir que la cour d'appel avait prononcé deux condamnations distinctes sans que ces condamnations soient solidaires ou in solidum et que le pourvoi de la SAGIM n'était pas susceptible de modifier la situation de l'Agence du Parc ;

Attendu, cependant, que chacune des demandes se fondait sur le mandat donné par M. Jean-Luc Z... à la société Agence du Parc, la société SAGIM pour soutenir qu'il s'agissait d'un mandat de vente régulier engageant les consorts Z..., ces derniers prétendant que le mandat litigieux ne pouvait conférer au mandataire le pouvoir de conclure une vente, de sorte que le pourvoi principal de la société SAGIM pouvait modifier la situation de la société Agence du Parc et donnait à celle-ci un intérêt à se pourvoir ;

D'où il suit que le pourvoi provoqué est recevable ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches du pourvoi provoqué, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que, sous couvert de griefs non fondés de violation des articles 1147 et 1382 du Code civil, le moyen ne tend qu'à instaurer devant la Cour de Cassation une nouvelle discussion des éléments de fait, souverainement appréciés par la cour d'appel qui, après avoir recherché la commune intention des parties, a retenu que le mandat avait pour seul objet de rechercher des candidats acquéreurs susceptibles de faire une offre d'acquisition à partir de six millions de francs destinée à être mise en compétition avec d'autres ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Fais masse des dépens et les laisse pour moitié à la charge de la société SAGIM et pour moitié à celle de la société agence du Parc et de la compagnie Union des assurances de Paris ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts Z... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 94-20051
Date de la décision : 12/01/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

(sur la recevabilité) CASSATION - Pourvoi - Pourvoi provoqué - Recevabilité - Condition - Intérêt résultant de la solution donnée au pourvoi principal.


Références :

Nouveau code de procédure civile 609

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (2e chambre B), 08 juillet 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 12 jan. 1999, pourvoi n°94-20051


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:94.20051
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