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06/01/1999 | FRANCE | N°98-82573

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 06 janvier 1999, 98-82573


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à Paris, le six janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...,

contre l'arrêt de la cour d'assises du GARD, en date du 3 mars 1998, qui l'a condamné, pour viols et agressi

ons sexuelles aggravés, à 12 ans de réclusion criminelle et à l'interdiction, pendant ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à Paris, le six janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...,

contre l'arrêt de la cour d'assises du GARD, en date du 3 mars 1998, qui l'a condamné, pour viols et agressions sexuelles aggravés, à 12 ans de réclusion criminelle et à l'interdiction, pendant 10 ans, des droits civiques, civils et de famille, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 332 de l'ancien Code pénal, 222-23 et 222-24 du nouveau Code pénal, 349 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que la Cour et le jury ont été interrogés par les questions suivantes :

"question n 1 : "l'accusé, X..., est-il coupable d'avoir à Z... et sur le territoire national, de 1991 à septembre 1996, commis, par violence, contrainte ou surprise, sur la personne de Y..., des actes de pénétration sexuelle de quelque nature qu'ils soient ?" ;

"question 2 : "les viols ci-dessus spécifiés ont-ils été commis alors que Y... était âgée de moins de 15 ans pour être née le 25 octobre 1981 ?" ;

"question n 3 : "les viols spécifiés à la question n 1 ont-ils été commis avec cette circonstance que l'accusé, X... avait, à la date des faits, autorité sur Y..., comme étant le concubin puis le mari de sa mère, et vivant sous le même toit de l'enfant ?" ;

"alors que s'il a été répondu affirmativement à ces questions, celles-ci n'interrogeaient pas la Cour et le jury sur l'imputabilité du crime de viol aggravé à l'accusé ; qu'ainsi, la déclaration de culpabilité du chef de viol sur mineure de 15 ans par personne ayant autorité figurant dans l'arrêt de condamnation ne repose sur aucune constatation de la culpabilité personnelle de l'accusé de ce chef ; que, dès lors, les mentions de la feuille des questions n'étant pas en concordance avec les énonciations de l'arrêt de condamnation, la cassation est encourue ;

Attendu que, si aux termes de l'article 349 du Code de procédure pénale, "chaque question principale est posée ainsi qu'il suit :

l'accusé est-il coupable d'avoir commis tel fait ," cette disposition ne concerne pas la question distincte dont, conformément à l'alinéa 3 du même article, doit faire l'objet chaque circonstance aggravante ;

Qu'en effet, cette question se réfère nécessairement à une question principale interrogeant la Cour et le jury sur l'imputabilité du crime à l'accusé ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 331, alinéa 2, de l'ancien Code pénal, 222-22, 222-29 et 222-30 du nouveau Code pénal, 349 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce qu'il a été répondu affirmativement aux questions n 4, 5 et 6 posées comme suit :

"question n 4 : "l'accusé, X... est-il coupable d'avoir, à Z... de février 1992 à septembre 1996, commis, avec violence, contrainte ou surprise, des atteintes sexuelles exemptes d'actes de pénétration sur la personne de Y... ?" ;

"question n 5 : "les agressions sexuelles ci-dessus spécifiées ont-elles été commises alors que Y... était âgée de moins de 15 ans pour être née le 25 octobre 1981 ?" ;

"question n 6 : "les agressions sexuelles spécifiées à la question n 4 ont-elles été commises avec cette circonstance que X... avait, à la date des faits, autorité sur Y..., comme étant le concubin puis le mari de sa mère et vivant sous le même toit que l'enfant ?" ;

"alors, d'une part, que la question n 4 est nulle comme complexe ; qu'en effet, aux termes de l'article 331, alinéa 2, de l'ancien Code pénal, applicable aux faits de l'espèce commis antérieurement au 1er mars 1994, la circonstance de violence, contrainte ou surprise est une circonstance aggravante du délit d'attentat à la pudeur, et doit donc faire l'objet d'une question distincte ; que, dès lors, la question n 4, qui interrogeait la Cour et le jury à la fois sur le fait principal et sur une circonstance aggravante, est entachée de complexité ;

"alors, d'autre part, qu'aux termes de l'article 349, alinéa 1, du Code de procédure pénale, la Cour et le jury doivent se prononcer sur la culpabilité des accusés du chef de l'infraction principale articulée en tous ses éléments constitutifs ; qu'aux termes de l'article 331, alinéa 2, de l'ancien Code pénal applicable aux faits commis antérieurement au 1er mars 1994, la minorité de 15 ans de la victime est un élément constitutif du délit d'attentat à la pudeur ;

que, dès lors, en l'espèce, la question n 4, portant sur un seul élément constitutif de l'infraction (l'atteinte sexuelle) et sur une circonstance aggravante (la violence, contrainte ou surprise) n'a pas permis d'interroger la Cour et le jury sur la culpabilité de l'accusé du chef d'attentat à la pudeur sur la personne d'un mineur de 15 ans, prévue et réprimée par l'article 331 de l'ancien Code pénal, en sorte que la réponse affirmative à cette question n'a pas pu donner de base légale aux condamnations prononcées à son encontre" ;

Attendu que la peine prononcée trouve son seul support légal dans les réponses affirmatives de la Cour et du jury aux questions 1, 2 et 3, régulièrement posées, déclarant X... coupable de viols aggravés ; que, dès lors, il n'y a pas lieu d'examiner le moyen relatif à des délits connexes ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Guilloux conseiller rapporteur, M. Massé de Bombes conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. de Gouttes ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-82573
Date de la décision : 06/01/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(sur le premier moyen) COUR D'ASSISES - Questions - Forme - Circonstance aggravante - Emploi du mot "coupable" - Nécessité (non).


Références :

Code de procédure pénale 349 al. 3

Décision attaquée : Cour d'assises du GARD, 03 mars 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 06 jan. 1999, pourvoi n°98-82573


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.82573
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