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06/01/1999 | FRANCE | N°98-82546

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 06 janvier 1999, 98-82546


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de Me BOUTHORS et de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X...,

contre l'arrêt de la cour d'assises de PARIS, du 18 mars 1998, qui, pour viols

et agression sexuelle aggravés, l'a condamné à 10 ans de réclusion criminelle, ainsi ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de Me BOUTHORS et de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X...,

contre l'arrêt de la cour d'assises de PARIS, du 18 mars 1998, qui, pour viols et agression sexuelle aggravés, l'a condamné à 10 ans de réclusion criminelle, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 305-1, 378, 591, 593 et 599, alinéa 2, du Code de procédure pénale, ensemble l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

"en ce que le président n'a pas interpellé les parties à l'issue de la constitution du jury de jugement (P.V. p. 5) sur la forclusion par elles encourue relativement aux vices de la procédure antérieure ;

"alors que la forclusion prévue par l'article 305-1 ayant notamment pour but et pour objet de rendre irréprochable la composition, même irrégulière, de la juridiction de jugement, le président, lors même qu'aucun texte de droit interne ne l'y oblige expressément, est tenu de mettre spécialement en garde les parties sur les risques par elles encourus ; que les accusés et leurs défenseurs doivent en effet être mis à même de se prévaloir utilement des garanties prévues par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme sur le procès équitable et l'indépendance et l'impartialité du juge" ;

Attendu qu'aucune disposition légale ou conventionnelle ne fait obligation au président de la cour d'assises de rappeler aux parties, avant l'ouverture des débats, les prescriptions de l'article 305-1 du Code de procédure pénale ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 2 et suivants, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce qu'une association déclarée a été admise à corroborer l'action publique à la demande de la partie civile constituée ;

"alors que la défense est placée dans une situation de net désavantage par rapport à ses adversaires quand, à la demande de la partie civile, l'action publique étatique peut ainsi être corroborée par une association privée ; que le droit interne n'assure pas ici l'équilibre des armes entre les parties" ;

Attendu que, conformément aux dispositions de l'article 2-3 du Code de procédure pénale, l'association "Enfance et partage" a, devant la cour d'assises, exercé les droits reconnus à la partie civile ;

qu'elle est ainsi intervenue en cette seule qualité ;

D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 66 de la Constitution, 111-4 du Code pénal, 322 ancien et 222-23 nouveau du même Code, 347 à 351, 357, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que la Cour et le jury ont répondu positivement à la question n° 1 ainsi libellée :

"L'accusé X... est-il coupable d'avoir à Paris, entre le mois de novembre 1983 et la fin de l'année 1985, et en tous cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, commis par violence, contrainte ou surprise des actes de pénétration sexuelle sur la personne d'Y... ?" ;

1 ) alors que, d'une part, pareille question, posée en droit et non en fait, laisse incertain le caractère criminel des fellations incriminées et ne peut, dès lors, être considérée comme ayant régulièrement interrogé la Cour et le jury sur des crimes déterminés de viol ;

2 ) alors que, d'autre part, l'élément matériel du crime de viol n'est caractérisé que si l'auteur réalise l'acte de pénétration sur la personne de la victime ; qu'à défaut de "pénétration" sur la personne de la victime, non autrement précisée par la question abstraitement posée pour ce qui concerne l'accusation de fellation, la Cour et le jury ont été interrogés sur des faits essentiellement différents pouvant donner lieu à des réponses distinctes, d'où il suit que la question litigieuse est entachée de complexité" ;

Attendu que la Cour et le jury ont répondu affirmativement à la question n° 1 reproduite au moyen ;

Attendu que cette question, conforme au dispositif de l'arrêt de renvoi, reproduit les termes de l'article 222-23 du Code pénal ; qu'elle caractérise tous les éléments constitutifs du crime prévu et réprimé par ce texte, lequel ne précise pas autrement la nature de l'acte de pénétration sexuelle ; qu'elle n'est ainsi entachée d'aucune complexité ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil ;

que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Pelletier conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé de Bombes, Le Gall, Farge, Palisse conseillers de la chambre, M. Sassoust conseiller référendaire ;

Avocat général : M. de Gouttes ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-82546
Date de la décision : 06/01/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'assises de Paris, 18 mars 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 06 jan. 1999, pourvoi n°98-82546


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.82546
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