AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de Me BLANC, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X...,
- Y... épouse X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANCON, chambre correctionnelle, du 6 janvier 1998, qui les a condamnés, le premier, pour violences et agressions sexuelles aggravées, à 5 ans d'emprisonnement dont 2 ans avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans et à l'interdiction des droits civiques, civils et de famille pendant 5 ans, la seconde, pour violences aggravées et non-dénonciation de délit commis sur un mineur de 15 ans, à 2 ans d'emprisonnement dont 18 mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans ainsi qu'à la même peine complémentaire, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit commun aux demandeurs ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de des articles 121-1, 222-27, 222-29 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré X... coupable d'atteinte sexuelle avec violence, contrainte ou surprise sur la personne de sa fille J..., mineure de quinze ans ;
"aux motifs que les allégations de J... relatives aux agressions sexuelles de la part de son père avaient été rassemblées et consignées dans différents rapports établis par des médecins ou des infirmiers en janvier 1995 ; que les parents étaient unis et que l'on ne voyait donc pas quel adulte aurait pu manipuler la fillette et pourquoi ; que J... n'avait pu imaginer des situations telles que celles décrites ; que si J... avait mis en cause d'autres personnes, ce phénomène était connu sous le nom de "syndrome d'adaptation du summit" ; que les rapports d'expertise et autres examens avaient mis en évidence que cette enfant avait des troubles du comportement pouvant être associés à des maltraitances et des abus sexuels ;
"alors, d'une part, que nul n'est responsable pénalement que de son propre fait ; qu'en ayant déduit du caractère uni des parents la participation de X... à des agressions sexuelles commises sur sa fille, après avoir constaté que d'autres personnes avaient été mises en cause par elle, la cour d'appel a privé sa décision de motifs ;
"alors, d'autre part, qu'en s'étant fondée sur les résultats des expertises et examens médicaux, lesquels avaient indiqué que les troubles du comportement de la victime "pouvaient" être associés à des maltraitances et abus sexuels, la cour d'appel a statué par un motif hypothétique équivalant à un défaut de motifs" ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 222-14 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt a déclaré X... et X... coupables de violences habituelles sur leur fille mineure de quinze ans ;
"aux motifs qu'à l'évidence, nulle autre personne que X... n'était à l'origine des blessures constatées ;
qu'il y avait en conséquence lieu de dire qu'ils s'étaient rendus coupables des faits de violence qui leur étaient reprochés ;
"alors qu'en statuant par voie de simple affirmation sur la culpabilité des prévenus, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs" ;
Les moyens étant réunis :
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance et de contradiction, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré les prévenus coupables ;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation de l'article 800-1 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné les prévenus aux dépens de l'action civile ;
"alors que nonobstant toute disposition contraire, les frais de justice correctionnelle sont à la charge de l'Etat et sans recours envers les condamnés" ;
Attendu que les dépens de l'action civile mis à la charge des époux X... par l'arrêt attaqué ne rentrent pas dans la catégorie des frais de justice criminelle, correctionnelle ou de police visés par l'article 800-1 du Code de procédure pénale ;
Qu'ainsi le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6 alinéa 4 du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Guilloux conseiller ;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;