AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MASSE de BOMBES, les observations de la société civile professionnelle VINCENT et OHL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Franck,
contre l'arrêt de la cour d'assises de la SARTHE du 23 janvier 1998 qui, pour vols aggravés, l'a condamné à 12 ans de réclusion criminelle assortie d'une période de sûreté des deux tiers, à l'interdiction des droits civiques, civils et de famille pendant 10 ans et a rejeté sa demande de confusion de la peine principale avec celle prononcée à son encontre le 16 juin 1994 par la cour d'assises du MORBIHAN, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;
I Sur le pourvoi en ce qu'il concerne l'arrêt pénal :
Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 5 de l'ancien Code pénal et 371 de la loi du 16 décembre 1992 ;
"en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'ordonner la confusion de la peine de réclusion criminelle prononcée à l'encontre de Franck X... pour des faits commis en 1993 avec la peine d'emprisonnement infligée au même par l'arrêt de la cour d'assises du Morbihan le 16 juin 1994 pour des faits commis en 1992 ;
"alors qu'aux termes de l'article 371 de la loi du 16 décembre 1992, l'application des dispositions des articles 132-2 à 132-5 du Code pénal, issus de la loi n° 92-683 du 22 juillet 1992 portant réforme des dispositions générales du Code pénal, ne peut préjudicier aux personnes reconnues coupables de crimes ou délits qui ont tous été commis avant l'entrée en vigueur de ladite loi ; de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'assises a méconnu le texte susvisé qui a maintenu, pour les crimes et délits commis avant le 1er mars 1994, le principe de la confusion de droit entre les peines criminelles et les peines correctionnelles ou entre des peines de nature différente" ;
Vu l'article 371 de la loi du 16 décembre 1992 ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, l'application des dispositions des articles 132-2 à 132-5 du Code pénal, issus de la loi du 22 juillet 1992 portant réforme des dispositions générales du Code pénal, ne peut préjudicier aux personnes reconnues coupables de crimes ou délits qui ont tous été commis avant l'entrée en vigueur de la présente loi ;
Attendu que l'arrêt attaqué a condamné Franck X... à 12 ans de réclusion criminelle pour vols avec armes commis les 16, 24 et 30 novembre 1993 ;
Que, par ailleurs, cette décision a rejeté la requête en confusion de cette peine présentée par l'accusé avec celle de 7 ans d'emprisonnement qui lui a été infligée le 16 juin 1994 par la cour d'assises du Morbihan également pour vols avec armes perpétrés les 12 et 26 septembre 1992 ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'assises a méconnu le texte susvisé qui a maintenu, pour les crimes et délits commis avant le 1er mars 1994, le principe de la confusion de droit entre les peines criminelles et les peines correctionnelles ou entre des peines de même nature ;
D'ou il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
II Sur le pourvoi en ce qu'il concerne l'arrêt civil :
Attendu que n'est produit aucun moyen ;
Par ces motifs,
Sur le pourvoi en ce qu'il concerne l'arrêt civil :
Le REJETTE ;
Sur le pourvoi en ce qu'il concerne l'arrêt pénal :
CASSE et ANNULE, l'arrêt de la cour d'assises de la SARTHE du 23 janvier 1998 en ses seules dispositions ayant rejeté la demande de confusion de la peine de 12 ans de réclusion criminelle qu'elle prononçait avec celle de 7 ans d'emprisonnement infligée par la cour d'assises du MORBIHAN le 16 juin 1994, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et vu l'article L 131- 5 du Code de l'organisation judiciaire ;
DIT que la confusion est de droit entre la peine correctionnelle de 7 ans d'emprisonnement prononcée par l'arrêt de la cour d'assises du MORBIHAN le 16 juin 1994 et celle de 12 ans de réclusion criminelle, objet de l'arrêt de la cour d'assises de la SARTHE du 23 janvier 1998 ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises de la SARTHE, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6 alinéa 4 du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Massé de Bombes conseiller rapporteur, M. Guilloux conseiller ;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;