ARRÊT N° 2
CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... Raymond,
contre l'arrêt de la cour d'assises de la Gironde, en date du 5 mars 1998, qui, pour vols avec arme, l'a condamné à 12 ans de réclusion criminelle, en portant aux 2/ 3 de la peine la durée de la période de sûreté, et qui a ordonné la confiscation des armes saisies, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, concernant l'arrêt pénal, pris de la violation des articles 121-6 et 311-8 du Code pénal, ensemble des articles 362 et 366 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt pénal attaqué a déclaré Raymond X... " convaincu du crime de vols avec arme " et l'a condamné en répression à la peine de 12 années de réclusion criminelle ;
" alors que, il résulte de la feuille de question (n° 5) que Raymond X... n'a été déclaré coupable que de complicité de l'action spécifiée à la question n° 3 et qualifiée à la question n° 4, à savoir d'un seul vol avec arme commis au préjudice de l'agence du Crédit Agricole Saint-Geniès ; que la cour d'assises ne pouvait dès lors le déclarer " convaincu du crime de vols avec arme " c'est-à-dire de plusieurs vols " ;
Sur le second moyen de cassation, concernant l'arrêt civil, pris de la violation de l'article 372 du Code de procédure pénale, ensemble l'article 2 du même Code :
" en ce que l'arrêt civil du 5 mars 1998 condamne Raymond X... avec Francisco Y... à payer à la Banque Populaire du Sud-Ouest la somme de 39 380 francs en principal, 15 000 francs à titre de dommages-intérêts et 5 000 francs au titre de l'article 375-1 du Code de procédure pénale ;
" aux motifs que " les faits visés aux poursuites criminelles qui ont causé aux parties civiles un dommage, obligent Francisco Y... Francisco et Raymond X... qui en ont été déclarés coupables à le réparer " ;
" alors que Raymond X..., n'ayant été renvoyé et jugé que pour complicité du seul vol avec arme commis au préjudice de I'agence du Crédit Agricole, ne pouvait être condamné à des réparations civiles au profit de la Banque Populaire du Sud-Ouest pour des faits qui n'avaient fait l'objet d'aucune accusation à son encontre " ;
Les moyens étant réunis ;
Vu l'article 366 du Code de procédure pénale ;
Attendu que les mentions de la feuille de questions et les énonciations de l'arrêt de condamnation doivent, à peine de nullité, être en concordance ;
Attendu que Francisco Y... a été renvoyé devant la cour d'assises pour deux vols avec arme commis, d'une part, le 12 janvier 1996 à Cenon au préjudice de la Banque Populaire du Sud-Ouest et, d'autre part, le 18 janvier 1996 à Bordeaux au préjudice du Crédit Agricole ; que Raymond X... a été accusé uniquement de complicité du second de ces vols ; qu'il a été reconnu coupable de ce crime par la réponse apportée par la Cour et le jury à la question qui leur était posée ; que, néanmoins, l'arrêt de condamnation, au vu de cette réponse, le déclare convaincu de vols avec arme ; qu'au surplus, l'arrêt civil le condamne avec son coaccusé, outre à des réparations civiles au profit du Crédit Agricole, à payer des dommages-intérêts à la Banque Populaire du Sud-Ouest au motif qu'ils ont été déclarés coupables des faits commis au préjudice de ces parties civiles ;
Attendu qu'en raison de ces discordances entre les énonciations de la feuille de questions et celles des arrêts qui s'en sont suivis, la cassation est encourue ;
Que, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il y a lieu d'étendre, dans les conditions de l'article 612-1 du Code de procédure pénale, l'annulation prononcée à Francisco Y..., qui ne s'est pas pourvu ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt précité de la cour d'assises de la Gironde, en date du 5 mars 1998, ensemble la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédée ;
CASSE ET ANNULE l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Et pour être jugé à nouveau, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises de Lot-et-Garonne.