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06/01/1999 | FRANCE | N°98-81676

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 06 janvier 1999, 98-81676


ARRÊT N° 2
CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... Raymond,
contre l'arrêt de la cour d'assises de la Gironde, en date du 5 mars 1998, qui, pour vols avec arme, l'a condamné à 12 ans de réclusion criminelle, en portant aux 2/ 3 de la peine la durée de la période de sûreté, et qui a ordonné la confiscation des armes saisies, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, concernant l'arrêt pénal, pris de la violation des articles 121-6

et 311-8 du Code pénal, ensemble des articles 362 et 366 du Code de procédure pénale ...

ARRÊT N° 2
CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... Raymond,
contre l'arrêt de la cour d'assises de la Gironde, en date du 5 mars 1998, qui, pour vols avec arme, l'a condamné à 12 ans de réclusion criminelle, en portant aux 2/ 3 de la peine la durée de la période de sûreté, et qui a ordonné la confiscation des armes saisies, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, concernant l'arrêt pénal, pris de la violation des articles 121-6 et 311-8 du Code pénal, ensemble des articles 362 et 366 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt pénal attaqué a déclaré Raymond X... " convaincu du crime de vols avec arme " et l'a condamné en répression à la peine de 12 années de réclusion criminelle ;
" alors que, il résulte de la feuille de question (n° 5) que Raymond X... n'a été déclaré coupable que de complicité de l'action spécifiée à la question n° 3 et qualifiée à la question n° 4, à savoir d'un seul vol avec arme commis au préjudice de l'agence du Crédit Agricole Saint-Geniès ; que la cour d'assises ne pouvait dès lors le déclarer " convaincu du crime de vols avec arme " c'est-à-dire de plusieurs vols " ;
Sur le second moyen de cassation, concernant l'arrêt civil, pris de la violation de l'article 372 du Code de procédure pénale, ensemble l'article 2 du même Code :
" en ce que l'arrêt civil du 5 mars 1998 condamne Raymond X... avec Francisco Y... à payer à la Banque Populaire du Sud-Ouest la somme de 39 380 francs en principal, 15 000 francs à titre de dommages-intérêts et 5 000 francs au titre de l'article 375-1 du Code de procédure pénale ;
" aux motifs que " les faits visés aux poursuites criminelles qui ont causé aux parties civiles un dommage, obligent Francisco Y... Francisco et Raymond X... qui en ont été déclarés coupables à le réparer " ;
" alors que Raymond X..., n'ayant été renvoyé et jugé que pour complicité du seul vol avec arme commis au préjudice de I'agence du Crédit Agricole, ne pouvait être condamné à des réparations civiles au profit de la Banque Populaire du Sud-Ouest pour des faits qui n'avaient fait l'objet d'aucune accusation à son encontre " ;
Les moyens étant réunis ;
Vu l'article 366 du Code de procédure pénale ;
Attendu que les mentions de la feuille de questions et les énonciations de l'arrêt de condamnation doivent, à peine de nullité, être en concordance ;
Attendu que Francisco Y... a été renvoyé devant la cour d'assises pour deux vols avec arme commis, d'une part, le 12 janvier 1996 à Cenon au préjudice de la Banque Populaire du Sud-Ouest et, d'autre part, le 18 janvier 1996 à Bordeaux au préjudice du Crédit Agricole ; que Raymond X... a été accusé uniquement de complicité du second de ces vols ; qu'il a été reconnu coupable de ce crime par la réponse apportée par la Cour et le jury à la question qui leur était posée ; que, néanmoins, l'arrêt de condamnation, au vu de cette réponse, le déclare convaincu de vols avec arme ; qu'au surplus, l'arrêt civil le condamne avec son coaccusé, outre à des réparations civiles au profit du Crédit Agricole, à payer des dommages-intérêts à la Banque Populaire du Sud-Ouest au motif qu'ils ont été déclarés coupables des faits commis au préjudice de ces parties civiles ;
Attendu qu'en raison de ces discordances entre les énonciations de la feuille de questions et celles des arrêts qui s'en sont suivis, la cassation est encourue ;
Que, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il y a lieu d'étendre, dans les conditions de l'article 612-1 du Code de procédure pénale, l'annulation prononcée à Francisco Y..., qui ne s'est pas pourvu ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt précité de la cour d'assises de la Gironde, en date du 5 mars 1998, ensemble la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédée ;
CASSE ET ANNULE l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Et pour être jugé à nouveau, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises de Lot-et-Garonne.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-81676
Date de la décision : 06/01/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

COUR D'ASSISES - Arrêts - Arrêt de condamnation - Déclaration de culpabilité - Concordance avec les questions posées - Nécessité.

COUR D'ASSISES - Questions - Feuille de questions - Mentions - Arrêt de condamnation - Concordance

Encourt la cassation l'arrêt d'une cour d'assises qui déclare l'accusé coupable d'un crime ou d'un délit, alors que la feuille de questions ne fait pas mention d'une interrogation de la Cour et du jury relative à cette infraction (arrêts n°s 1 et 2). (1).


Références :

Code de procédure pénale 366

Décision attaquée : Cour d'assises de la Gironde, 05 mars 1998

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1988-05-11, Bulletin criminel 1988, n° 209, p. 546 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 06 jan. 1999, pourvoi n°98-81676, Bull. crim. criminel 1999 N° 3 p. 4
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1999 N° 3 p. 4

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gomez
Avocat général : Avocat général : M. de Gouttes.
Rapporteur ?: Plusieurs conseillers rapporteurs :M. Farge (arrêt n° 1), M. Le Gall (arrêt n° 2).
Avocat(s) : Avocats : la SCP Waquet, Farge et Hazan (arrêt n° 1), la SCP Ancel et Couturier-Heller (arrêt n° 2).

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.81676
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