La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/01/1999 | FRANCE | N°98-80642

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 06 janvier 1999, 98-80642


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...,

contre l'arrêt de la cour d'assises de la CHARENTE, en date du 22 novembre 1997, qui, pour viols aggravés et

délits connexes, l'a condamné à 20 ans de réclusion criminelle et 10 ans d'interdictio...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...,

contre l'arrêt de la cour d'assises de la CHARENTE, en date du 22 novembre 1997, qui, pour viols aggravés et délits connexes, l'a condamné à 20 ans de réclusion criminelle et 10 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 330, 332, 310, 316 du Code de procédure pénale ;

"en ce que les témoins G..., P..., M. M... ont été entendus sans prestation de serment (PV des débats, p. 6), en vertu du pouvoir discrétionnaire du président ;

"aux motifs qu'ils ont été régulièrement cités mais non dénoncés aux parties civiles ;

"alors, d'une part, que les témoins régulièrement cités sont acquis aux débats, même s'ils n'ont pas été dénoncés à l'une ou l'autre des parties ; qu'ils ne peuvent donc être entendus que serment préalablement prêté, le serment étant impératif ;

"alors, d'autre part, qu'en l'absence d'opposition de la partie civile, dûment mentionnée au procès-verbal des débats, aucune exception ne pouvait être apportée à l'exigence du serment des témoins acquis aux débats ;

"alors, enfin et en toute hypothèse, que seule la Cour - et non le président - peut statuer sur une éventuelle opposition d'une partie à l'audition en tant que témoin d'une personne dont le nom n'a pas été signifié à cette partie ; qu'en décidant seul de dispenser du serment des témoins dont le nom n'avait pas été dénoncé à la partie civile, le président a excédé ses pouvoirs" ;

Vu les articles 281, 330 et 331 du Code de procédure pénale ;

Attendu que tout témoin régulièrement cité doit, à peine de nullité, s'il ne se trouve pas dans un cas d'empêchement ou d'incapacité prévu par la loi, prêter, avant de déposer, le serment prescrit par l'article 331 du Code de procédure pénale ; que, même si son nom n'a pas été signifié dans les conditions prévues par l'article 281 dudit Code, il ne peut être entendu sans prestation de serment, en vertu du pouvoir discrétionnaire du président, que si la partie à qui cette signification était due a formé, conformément à l'article 330 du même Code, une opposition reconnue fondée par la Cour ;

Attendu qu'il appert du procès-verbal des débats que le président a entendu sans serment, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, les trois témoins cités au moyen au motif que ceux-ci n'avaient pas été dénoncés aux parties civiles ;

Mais attendu qu'en procédant ainsi, alors qu'il ne résulte d'aucune mention du procès-verbal que les parties civiles se soient opposées à l'audition de ces témoins et que cette opposition ait été reconnue fondée par la Cour, le président a excédé ses pouvoirs ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens proposés,

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt précité de la cour d'assises de la CHARENTE, en date du 22 novembre 1997, ensemble la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédée ;

Par voie de conséquence ;

CASSE et ANNULE l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;

Et pour être statué à nouveau conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises de la CHARENTE-MARITIME, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises de la CHARENTE, sa mention en marge ou à la suite des arrêts annulés ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Le Gall conseiller rapporteur, M. Guilloux conseiller ;

Avocat général : M. de Gouttes ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-80642
Date de la décision : 06/01/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

COUR D'ASSISES - Débats - Témoins - Témoin cité mais non enregistré à la partie civile - Absence d'opposition - Audition à titre de simple renseignement en vertu du pouvoir discrétionnaire du président (non).


Références :

Code de procédure pénale 281, 330 et 331

Décision attaquée : Cour d'assises de la CHARENTE, 22 novembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 06 jan. 1999, pourvoi n°98-80642


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.80642
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award