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06/01/1999 | FRANCE | N°98-80168

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 06 janvier 1999, 98-80168


ARRÊT N° 1
CASSATION sur les pourvois formés par :
- X... Samuel,
- Y... Abdelfetah,
contre l'arrêt de la cour d'assises de l'Oise, en date du 28 novembre 1997, qui a condamné, le premier, pour violences mortelles avec arme, violences aggravées, enlèvement et séquestration avec libération volontaire avant le septième jour, à 15 ans de réclusion criminelle, le second, pour violences mortelles avec arme et violences aggravées, à 10 ans de la même peine, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR, >Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le d...

ARRÊT N° 1
CASSATION sur les pourvois formés par :
- X... Samuel,
- Y... Abdelfetah,
contre l'arrêt de la cour d'assises de l'Oise, en date du 28 novembre 1997, qui a condamné, le premier, pour violences mortelles avec arme, violences aggravées, enlèvement et séquestration avec libération volontaire avant le septième jour, à 15 ans de réclusion criminelle, le second, pour violences mortelles avec arme et violences aggravées, à 10 ans de la même peine, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le deuxième moyen de cassation, proposé pour Samuel X... et relevé d'office en faveur de Abdelfetah Y..., pris de la violation des articles 222-13 et 224-1 du Code pénal, 366, 349, 376 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt sur l'action publique énonce que des faits reconnus constants par la Cour et le jury réunis en la chambre du conseil, il résulte que Samuel X... est coupable d'avoir à Creil, le 6 juin 1994, volontairement exercé des violences sur les personnes de Valérie Z... et Mohamed A..., avec cette circonstance que lesdites violences, n'ayant pas entraîné une incapacité totale de travail excédant 8 jours, ont été commises avec usage ou sous la menace d'une arme, en l'espèce, un pistolet automatique 9 mm ; à Epinay-sur-Seine, et de ce lieu jusqu'à Creil, le 6 juin 1994, sans ordre des autorités constituées et hors les cas prévus par la loi, arrêté, enlevé et séquestré Martial B..., avec cette circonstance que la victime a été libérée volontairement avant le septième jour accompli de celui de son appréhension ;
" alors, d'une part, que les mentions de la feuille de questions et les énonciations de l'arrêt de condamnation doivent, à peine de nullité, être en concordance ; que tel n'est pas le cas en l'espèce puisqu'il ressort de la feuille de questions qu'aucune question n'a été posée concernant les faits de violences avec arme n'ayant pas entraîné une incapacité totale de travail excédant 8 jours commises sur les personnes de Valérie Z... et Mohamed A... et leur imputabilité à l'accusé ; que, dès lors, cette discordance prive la décision attaquée de toute base légale ;
" alors, d'autre part, que les crimes d'arrestation illégale, d'une part, enlèvement, d'autre part, détention et séquestration illégale, de troisième part, constituent des crimes distincts supposant que la culpabilité personnelle de l'accusé soit constatée pour chacun distinctement ; qu'aucune question n'ayant été posée concernant les faits d'arrestation illégale et leur imputabilité à l'accusé, les mentions de la feuille de questions ne sont pas en concordance avec les énonciations de l'arrêt de condamnation ; que l'annulation est encourue derechef " ;
Vu l'article 366 du Code de procédure pénale ;
Attendu que les mentions de la feuille de questions et les énonciations de l'arrêt de condamnation doivent, à peine de nullité, être en concordance ;
Attendu que l'arrêt de condamnation énonce que Samuel X... et Abdelfetah Y... ont été déclarés coupables de violences aggravées sur les personnes de Valérie Z... et Mohamed A... ; que, cependant, il résulte de la feuille de questions que la Cour et le jury n'ont pas été interrogés sur la culpabilité des accusés relativement à ces infractions ;
Attendu qu'en raison de ces discordances entre les énonciations de la feuille de questions et celles des arrêts qui s'en sont suivis, la cassation est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens proposés :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions concernant Samuel X... et Abdelfetah Y..., l'arrêt susvisé de la cour d'assises de l'Oise en date du 28 novembre 1997, ensemble la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédée ;
Par voie de conséquence,
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions concernant Samuel X... et Abdelfetah Y..., l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Et pour être jugé à nouveau, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises de Paris.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-80168
Date de la décision : 06/01/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

COUR D'ASSISES - Arrêts - Arrêt de condamnation - Déclaration de culpabilité - Concordance avec les questions posées - Nécessité.

COUR D'ASSISES - Questions - Feuille de questions - Mentions - Arrêt de condamnation - Concordance

Encourt la cassation l'arrêt d'une cour d'assises qui déclare l'accusé coupable d'un crime ou d'un délit, alors que la feuille de questions ne fait pas mention d'une interrogation de la Cour et du jury relative à cette infraction (arrêts n°s 1 et 2). (1).


Références :

Code de procédure pénale 366

Décision attaquée : Cour d'assises de l'Oise, 28 novembre 1997

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1988-05-11, Bulletin criminel 1988, n° 209, p. 546 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 06 jan. 1999, pourvoi n°98-80168, Bull. crim. criminel 1999 N° 3 p. 4
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1999 N° 3 p. 4

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gomez
Avocat général : Avocat général : M. de Gouttes.
Rapporteur ?: Plusieurs conseillers rapporteurs :M. Farge (arrêt n° 1), M. Le Gall (arrêt n° 2).
Avocat(s) : Avocats : la SCP Waquet, Farge et Hazan (arrêt n° 1), la SCP Ancel et Couturier-Heller (arrêt n° 2).

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.80168
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