La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/01/1999 | FRANCE | N°98-86334

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 janvier 1999, 98-86334


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 22 septembre 1998, qui l

'a renvoyé devant la cour d'assises de la GIRONDE sous l'accusation de viols aggravés...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 22 septembre 1998, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de la GIRONDE sous l'accusation de viols aggravés ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 191 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a été rendu alors que siégeait aux débats en qualité de président de la chambre d'accusation "Mme Léotin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en l'absence du titulaire légitimement empêché" ;

"alors qu'en cas d'empêchement du président titulaire, la présidence de la chambre d'accusation ne peut être assumée que par un magistrat désigné par le premier président ; que, faute de constater que le magistrat désigné par le premier président aurait été empêché de siéger comme le titulaire, l'arrêt ne justifie pas de la régularité de sa composition" ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 191, 199 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce qu'il ne résulte pas de l'arrêt attaqué que les magistrats ayant assisté aux débats sont ceux qui ont délibéré de l'affaire, l'arrêt mentionnant une composition différente de la chambre d'accusation lors des débats et du prononcé et ne précisant pas quels magistrats ont délibéré" ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 191, 199, 216, 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué, prononcé par M. Arrighi, président de la chambre d'accusation, après débats placés sous la présidence de Mme Léotin faisant fonctions de président, porte qu'il a été signé "par le président et le greffier" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que l'arrêt attaqué mentionne que les trois magistrats ont été désignés conformément à l'article 191 du Code de procédure pénale, que l'arrêt a été rendu après en avoir délibéré conformément à la loi, et que lecture en a été donnée à l'audience du 22 septembre 1998 par le président titulaire qui en a signé la minute ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que les dispositions de l'article 199, alinéa 3, du Code de procédure pénale, qui permettent la lecture de l'arrêt en l'absence des autres conseillers, ne font pas obstacle à ce que, lorsque le président est présent, celui-ci en donne lecture et en signe la minute conformément à l'article 216, alinéa 1, du même Code, l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs allégués ;

D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-23, 222-24 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé X... devant la cour d'assises des chefs de viols aggravés par la minorité de 15 ans et par l'autorité de l'auteur, sur les personnes de A..., B..., C..., et du chef de délits connexes ;

"alors, d'une part, qu'en aucun de ses motifs la Chambre d'accusation ne caractérise, pour chacune des victimes, l'élément de violence, contrainte ou surprise, élément constitutif tant du crime principal de viol que du délit connexe d'agression sexuelle, distinct de la double circonstance aggravante de minorité de la victime et d'autorité de l'auteur ; que l'arrêt de renvoi se trouve ainsi privé de tout fondement légal ;

"alors, d'autre part, que s'agissant des trois prétendues victimes de viols, la chambre d'accusation se borne à dire que les charges sont suffisantes contre l'intéressé d'avoir commis des viols aggravés, sans se prononcer sur la réalité des pénétrations alléguées par les trois jeunes filles et niées par le mis en examen ;

que l'arrêt attaqué se trouve encore, à cet égard, privé de tout fondement légal ;

" alors, de surcroît, que s'agissant de C..., celle-ci s'est plainte "d'attouchements sexuels" ou "d'initiation sexuelle" aucune pénétration n'ayant eu lieu selon elle, et selon les constatations mêmes de l'arrêt qui, rappelant ses allégations, énonce que le mis en examen s'était "arrêté" avant toute pénétration ; que le crime de viol n'est donc pas légalement caractérisé en ce qui la concerne ;

"alors, enfin, que la chambre d'accusation, qui énonce que les victimes, qui dénonçaient des attouchements sexuels, insusceptibles de caractériser un viol, et des "faits similaires" à ceux prétendument commis sur B... et A..., ne pouvait sans contradiction déclarer que l'ensemble des faits étaient établis, et retenir pour ces deux dernières des viols qui seraient caractérisés par l'introduction d'un doigt dans le sexe, et des agressions sexuelles sans pénétration sur D..., qui avait pourtant dénoncé "les mêmes faits" ; que l'arrêt attaqué se trouve ainsi entaché à la fois d'insuffisance et de contradiction de motifs" ;

Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-23, 222-24 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé X... devant la cour d'assises du chef de viols aggravés sur les personnes de Laureline Y..., B..., C..., et du chef de délits connexes ;

"alors, d'une part, que s'agissant de A..., X... a souligné dans son mémoire que l'examen médical de la jeune fille n'avait relevé aucun signe de défloration ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce moyen de nature à démontrer l'impossibilité physique que A... ait été pénétrée, la chambre d'accusation n'a pas donné de base légale à sa décision ;

"alors, d'autre part, que, s'agissant de C..., X... rappelait que la jeune fille l'avait mis en cause en 1986 alors qu'elle était âgée de 12 ans, puis était revenue sur ses accusations ; que le rapport médical avait été négatif, aucun signe de pénétration n'étant relevé, ni aucun signe ni trace d'une violence quelconque qui eussent pu faire croire à une quelconque contrainte ; qu'en s'abstenant totalement de s'expliquer sur ces éléments qui, à l'époque des faits, avaient conduit les autorités judiciaires à abandonner toute poursuite, la chambre d'accusation n'a pas donné de base légale à sa décision ;

"alors, enfin, que s'agissant de B..., X... faisait valoir qu'il était impossible de croire que, après qu'elle eût été victime d'agissements tels qu'elle les décrivait, elle avait accepté de partir avec lui en stage au Japon, et était revenue fréquenter le club de judo après ses 18 ans ; que faute de s'expliquer sur ces éléments de nature à faire douter de la crédibilité des accusations de la jeune fille, la chambre d'accusation a encore privé sa décision de toute base légale" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimées suffisantes contre X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de viols aggravés ;

Qu'en effet, il résulte des articles 213 et 214 du Code de procédure pénale que les chambres d'accusation apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, et que la Cour de Cassation n'a d'autre pouvoir que de vérifier, à supposer ces faits établis, si leur qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;

Que, tel étant le cas en l'espèce, les moyens ne peuvent qu'être écartés ;

Et attendu que la chambre d'accusation était compétente ;

qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle le demandeur est renvoyé et que les faits, objet de l'accusation sont qualifiés crimes par loi ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. de Gouttes ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-86334
Date de la décision : 05/01/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Bordeaux, 22 septembre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 jan. 1999, pourvoi n°98-86334


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.86334
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award