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05/01/1999 | FRANCE | N°96-20494

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 05 janvier 1999, 96-20494


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Jean Giles X..., pris en sa qualité de liquidateur de M. de Y..., demeurant ...,

2 / M. Yves de Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 juin 1996 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile 2e section), au profit de la société Clisson, société anonyme, dont le siège est ... RI, 79200 Parthenay,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moy

en unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Jean Giles X..., pris en sa qualité de liquidateur de M. de Y..., demeurant ...,

2 / M. Yves de Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 juin 1996 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile 2e section), au profit de la société Clisson, société anonyme, dont le siège est ... RI, 79200 Parthenay,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 novembre 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bargue, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sempère, conseiller faisant fonctions d'avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bargue, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., ès qualités, et de M. de Y..., de Me Vuitton, avocat de la société Clisson, les conclusions de M. Sempère, conseiller faisant fonctions d'avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches :

Attendu que la société Clisson, qui avait conclu avec M. de Y... un contrat de production et de collecte de plants de pommes de terre, a refusé de commercialiser la production d'octobre et novembre 1993 au motif que les plants étaient atteints de divers parasites ; que M. de Y... a assigné la société en paiement de la somme de 259 972,85 francs représentant le prix des plants de pomme de terre livrés par lui ;

Attendu que M. de Y... et M. X..., ès qualité de liquidateur de celui-ci, font grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 11 juin 1996) d'avoir condamné la société Clisson à payer seulement la somme de 46 477,80 francs en paiement de ces plants, alors, selon le moyen, d'une part, que la vente conclue était une vente en bloc mettant les risques à la charge de l'acheteur dès la conclusion du contrat et parfaite entre les parties dès cet instant, du moment que l'opération de plombage prévue au contrat n'était stipulée que pour déterminer la quantité exacte vendue et fixer le prix et que la cour d'appel a ainsi violé les articles 1129, 1583 et 1586 du Code civil ; alors, d'autre part, que même en l'absence d'opérations de plombage, la vente était ferme et définitive en ce qui concerne la production faisant l'objet du contrat et entièrement livrée à la société Clisson, de sorte que la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1585 du Code civil ; alors, de troisième part, que les vices cachés donnent ouverture à une action, non en responsabilité contractuelle, mais en garantie des vices cachés dont les modalités sont fixées par l'article 1641 et suivants du Code civil et qu'en écartant l'exception tirée de l'expiration du bref délai imparti par l'article 1648, la cour d'appel a violé ces textes ; alors, en outre, qu'en retenant que M. de Y... ne rapportait pas la preuve de la qualité des marchandises livrées et de leur contamination en aval de son travail, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve qui incombait à l'acheteur et méconnu les articles 1315 et 1641 du Code civil ; et alors, enfin, qu'en toute hypothèse, la preuve de la non-conformité à la commande de la marchandise livrée incombe à l'acquéreur qui soulève cette exception, de sorte que la cour d'appel a violé les articles 1315 et 1604 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé qu'il résultait du contrat et du règlement du 17 février 1986 portant organisation de la collecte des plants de pommes de terre que le fait pour le collecteur de demander le plombage d'une récolte impliquait qu'il ait préalablement procédé avec le producteur à un contrôle de qualité ; que l'intention des parties était de ne faire porter la vente que sur les plants effectivement commercialisables et que leur accord sur la chose et le transfert des risques étaient reportés à la demande du plombage ; que, abstraction faite des motifs surabondants ayant trait à la preuve du défaut de conformité, l'arrêt qui déduit exactement de ses constatations que la vente n'étant pas parfaite, M. de Y... ne peut exercer ni une action en garantie des vices cachés, ni une action en paiement fondée sur les obligations contractuelles de l'acheteur, est légalement justifié ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., ès qualités, et M. de Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Clisson ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-20494
Date de la décision : 05/01/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

AGRICULTURE - Exploitation agricole - Contrat de production et de collecte de plants de pommes de terre - Demande par le collecteur du plombage de la récolte - Portée - Contrôle de qualité préalable.


Références :

Code civil 1134

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers (chambre civile 2e section), 11 juin 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 05 jan. 1999, pourvoi n°96-20494


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.20494
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