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05/01/1999 | FRANCE | N°96-16746

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 05 janvier 1999, 96-16746


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Gallay, dont le siège social est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 16 avril 1996 par la cour d'appel de Paris (1e chambre, section C), au profit de la société Fabricated Métals Inc, société de droit californien, dont le siège social est ... S an Leandro, Californie (USA),

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présen

t arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation jud...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Gallay, dont le siège social est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 16 avril 1996 par la cour d'appel de Paris (1e chambre, section C), au profit de la société Fabricated Métals Inc, société de droit californien, dont le siège social est ... S an Leandro, Californie (USA),

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 novembre 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Ancel, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Ancel, conseiller, les observations de Me Bertrand, avocat de la société Gallay, de Me de Nervo, avocat de la société Fabricated Metals Inc, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les trois moyens, réunis et pris en leurs diverses branches :

Attendu que, selon les juges du fond, la société américaine Fabricated Metals a conclu, le 19 novembre 1981, avec la société française Gallay un contrat, devant expirer le 31 décembre 1985, pour la fabrication et la vente dans certains pays d'Europe des produits de la société Fabricated Metals, moyennant le paiement de redevances ; qu'un litige étant né sur le règlement de ces redevances, un arbitre, désigné conformément à la clause compromissoire stipulée au contrat et siégeant à Paris, a condamné la société Gallay à divers paiement à l'égard de la société Fabricated Metals, tant au titre des redevances pour les années 1982 à 1985 qu'à titre de répétition de l'indu et d'indemnisation d'un préjudice commercial, pour la période "post 1985" ;

Attendu que la société Gallay fait grief à l'arrêt attaqué ( Paris, 16 avril 1996) d'avoir rejeté son recours en annulation dirigé contre la sentence ; qu'elle reproche à la cour d'appel d'avoir omis de sanctionner, de la part de l'arbitre, d'une part une violation du principe de la contradiction, d'autre part une méconnaissance des règles, d'ordre public international, de l'article 85 du Traité de Rome, qui auraient du entraîner la nullité du contrat, enfin un dépassement des limites de sa mission ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a relevé que l'arbitre - auquel la société Fabricated Metals avait adressé deux lettres pour lui demander de limiter la divulgation des documents contractuels versés aux débats - avait donné connaissance de cette correspondance au conseil de la société Gallay, de sorte que le principe de la contradiction avait été respecté ;

Attendu, ensuite, que la cour d'appel a procédé - dans les limites de ses pouvoirs, c'est-à-dire sans révision au fond de la décision arbitrale - au contrôle de la sentence au regard de l'application des règles communautaires de la concurrence, qu'il appartenait à l'arbitre de mettre en oeuvre ; qu'elle a ainsi retenu que l'arbitre avait décidé que le contrat n'entraînait pas les restrictions dénoncées par la société Gallay et qu'aucune preuve n'était rapportée d'un impact perceptible du contrat sur la concurrence s'exerçant sur le marché des produits concernés ou d'un effet sur les échanges de ces produits entre les Etats membres de la CEE ;

Attendu, enfin, que l'arrêt attaqué retient que l'arbitre, recherchant la commune intention des parties, a constaté que les relations contractuelles s'étaient poursuivies après la date prévue pour l'expiration du contrat, de sorte qu'il était compétent pour statuer, en vertu de la clause compromissoire stipulée dans ce contrat, sur les litiges nés de ces relations et non résolus par la juridiction étatique par ailleurs saisie ;

Qu'aucun des moyens n'est donc fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Gallay aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Fabricated Metals ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-16746
Date de la décision : 05/01/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ARBITRAGE - Arbitrage international - Recours en annulation - Contrôle de la sentence au regard des règles applicables à l'ordre public international - Constatations de l'absence de conséquence du contrat litigieux sur la concurrence au sein de la communauté européenne - Effet.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 1504 et 1502

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (1e chambre, section C), 16 avril 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 05 jan. 1999, pourvoi n°96-16746


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.16746
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