AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / Mme Agnès A..., demeurant PK ...,
2 / Mme Anita Y..., demeurant 97300 Sinnamary,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 janvier 1996 par la cour d'appel de Fort-de-France (Chambre civile et commerciale détachée à Cayenne), au profit :
1 / de Mme Renotte B..., demeurant ...,
2 / de Mme Z... Geneviève, née A..., demeurant PK 4, route de Baduel,97300 Cayenne,
3 / de Mme Noémie X..., née A..., ayant demeuré Cité Jean Gilles, ...,
4 / de Mme Octavie A..., demeurant ...,
défenderesses à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 novembre 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Bargue, conseiller faisant fonctions d'avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Savatier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de Mme Agnès A... et de Mme Y..., les conclusions de M. Bargue, conseiller faisant fonctions d'avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'exposé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu qu'il ne résulte ni des productions, ni de l'arrêt que Mmes A... et Y... aient soutenu devant la cour d'appel (Fort-de-France, 15 janvier 1996) les prétentions contenues dans le moyen ; que celui-ci est, dès lors, nouveau et mélangé de fait, irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mmes Agnès A... et Anita Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.