AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Albert X..., demeurant ... le Petit,
en cassation d'un jugement rendu le 11 octobre 1995 par le tribunal d'instance de Limoges, au profit de M. Y..., demeurant ..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la SA Lefaure, dont le siège de l'activité était situé ...,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 novembre 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bargue, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sempère, conseiller faisant fonctions d'avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bargue, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de Me Cossa, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Sempère, conseiller faisant fonctions d'avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe ;
Attendu que c'est sans inverser la charge de la preuve, et sans prendre en considération le seul défaut de protestation de la part de M. X... à la réception de la première facture, que le tribunal d'instance (tribunal d'instance de Limoges, 11 octobre 1995), analysant les pièces produites, a fait une appréciation souveraine des preuves qui lui étaient soumises à l'appui de la demande de la société Lefaure en paiement de la facture litigieuse de réparation ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y..., ès qualités ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.