AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Jacqueline X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 décembre 1997 par la cour d'appel de Bourges (chambre spéciale des mineurs), au profit :
1 / de M. le directeur de la prévention et du développement social du Cher, domicilié en ses bureaux Parc de Mazières, rue H. de Lamerville, BP 612, 18016 Bourges Cedex,
2 / de M. le procureur général près la cour d'appel de Bourges, domicilié en son parquet, 8, rue des Arènes, 18014 Bourges Cedex,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 novembre 1998, où étaient présents : M. Fouret, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Savatier, conseiller référendaire, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que la cour d'appel ayant constaté que les mineures avaient été entendues par le juge des enfants, que leur mère et le représentant du service à qui les enfants ont été confiés avaient comparu, et la cour d'appel n'étant pas tenue de convoquer et d'entendre les mineures, aucune des critiques formées par le mémoire en demande à l'encontre de l'arrêt attaqué (Bourges, 18 décembre 1997), statuant en matière d'assistance éducative, n'est fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, prononcé et signé par M. Renard-Payen, conseiller le plus ancien, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du dix-sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.