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17/12/1998 | FRANCE | N°98-05015

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 décembre 1998, 98-05015


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Jacqueline X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 décembre 1997 par la cour d'appel de Bourges (chambre spéciale des mineurs), au profit :

1 / de M. le directeur de la prévention et du développement social du Cher, domicilié en ses bureaux Parc de Mazières, rue H. de Lamerville, BP 612, 18016 Bourges Cedex,

2 / de M. le procureur général près la cour d'appel de Bourges, domicilié en son parquet, 8, rue des Arènes, 18

014 Bourges Cedex,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Jacqueline X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 décembre 1997 par la cour d'appel de Bourges (chambre spéciale des mineurs), au profit :

1 / de M. le directeur de la prévention et du développement social du Cher, domicilié en ses bureaux Parc de Mazières, rue H. de Lamerville, BP 612, 18016 Bourges Cedex,

2 / de M. le procureur général près la cour d'appel de Bourges, domicilié en son parquet, 8, rue des Arènes, 18014 Bourges Cedex,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 novembre 1998, où étaient présents : M. Fouret, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Savatier, conseiller référendaire, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que la cour d'appel ayant constaté que les mineures avaient été entendues par le juge des enfants, que leur mère et le représentant du service à qui les enfants ont été confiés avaient comparu, et la cour d'appel n'étant pas tenue de convoquer et d'entendre les mineures, aucune des critiques formées par le mémoire en demande à l'encontre de l'arrêt attaqué (Bourges, 18 décembre 1997), statuant en matière d'assistance éducative, n'est fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, prononcé et signé par M. Renard-Payen, conseiller le plus ancien, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du dix-sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 98-05015
Date de la décision : 17/12/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges (chambre spéciale des mineurs), 18 décembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 17 déc. 1998, pourvoi n°98-05015


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FOURET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:98.05015
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