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17/12/1998 | FRANCE | N°97-14186

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1998, 97-14186


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Bernard X..., domicilié ...,

en cassation d'un jugement rendu le 18 mars 1997 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Valenciennes, au profit :

1 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Maubeuge, dont le siège est ... ,

2 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) du Nord-Pas-de-Calais, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen

unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 novembre ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Bernard X..., domicilié ...,

en cassation d'un jugement rendu le 18 mars 1997 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Valenciennes, au profit :

1 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Maubeuge, dont le siège est ... ,

2 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) du Nord-Pas-de-Calais, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 novembre 1998, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ramoff, conseiller, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, les observations de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie a réclamé à M. X..., anesthésiste-réanimateur, le remboursement de visites préanesthésiques qu'elle estimait avoir été facturées à tort ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale (Valenciennes, 18 mars 1997) a rejeté le recours du praticien ;

Attendu que M. X... fait grief au Tribunal d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en imposant au médecin-anesthésiste d'effectuer quelques jours avant toute intervention programmée une "consultation préanesthésique", puis, quelques heures avant ladite intervention, une "visite préanesthésique", et ce sans que la première vienne se substituer à la seconde, les dispositions du décret du 5 décembre 1994, codifiées aux articles D. 712-40 et D. 712-41 du Code de la santé publique, ont implicitement abrogé celles, issues de l'arrêté du 10 décembre 1982, de l'article 22-6 , alinéa 2, de la nomenclature générale des actes professionnels prescrivant la cotation d'un seul acte en "Cs" avant l'intervention ; qu'en s'en tenant aux termes dudit alinéa de l'artic le 22-6 de la nomenclature pour refuser aux médecins-anesthésistes la cotation d'un second acte en Cs, le Tribunal a violé, par refus d'application, les dispositions précitées du décret du 5 décembre 1994 et, par fausse application, celles de l'arrêté du 10 décembre 1982 ; alors, d'autre part, que l'alinéa premier de l'article 22-6 de la nomenclature générale des actes professionnels prévoit lui-même que le médecin-anesthésiste cote sa consultation préanesthésique en Cs ; qu'en affirmant que la visite préanesthésique, simple consultation supplémentaire imposée par les nouvelles dispositions des articles D. 712-40 et suivants du Code de la santé publique, ne pourrait être cotée distinctement comme Cs, le Tribunal a violé, par refus d'application, ces dispositions ;

alors, également, que tout acte obligatoire doit être honoré dès lors qu'il figure à la nomenclature générale des actes professionnels et a été effectué dans des conditions qui permettent sa prise en charge ; qu'en considérant, pour justifier le refus par la Caisse d'honorer les "visites préanesthésiques" effectuées juste avant l'intervention chirurgicale sur le patient, actes dont l'article 22-6 de ladite nomenclature prévoit la cotation en Cs, hors forfait anesthésie, que cette visite recouvre des actes inclus dans la cotation globale du forfait d'anesthésie, le Tribunal a violé l'article 22-6 de la nomenclature, ensemble ses articles 2 et 15 ; et alors, enfin et subsidiairement, que l'absence de cotation de l'acte privant le médecin de la possibilité de le faire honorer par l'assuré social, le Tribunal n'a pu, sans violer l'article 4 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, écarter le grief pris de la prohibition du travail gratuit ;

Mais attendu que les dispositions des articles D. 712-40 et D. 712-41 du Code de la santé publique, issues du décret n 94-1050 du 5 décembre 1994, relatif aux conditions techniques de fonctionnement des établissements de santé, en ce qui concerne la pratique de l'anesthésie, ne font pas échec aux règles particulières aux actes d'anesthésie-réanimation énoncées par l'article 22 de la nomenclature générale des actes professionnels, laquelle fixe les cotations des actes que peuvent avoir à effectuer les professionnels de santé et en prévoit les conditions de facturation ;

Et attendu que le Tribunal a exactement énoncé, d'une part, que l'anesthésiste-réanimateur ne pouvait coter qu'une seule "Cs" avant une hospitalisation ou au cours de celle-ci ,et, d'autre part, que le coefficient de la visite préanesthésique qui, devant être effectuée dans les heures précédant le moment prévu pour l'intervention, fait partie des actes habituellement confiés au médecin procédant à l'anesthésie et à la réanimation pendant la journée de l'opération, était inclus dans la cotation de l'acte d'anesthésie ;

D'où il suit qu'en aucune de ses branches le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-14186
Date de la décision : 17/12/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Valenciennes, 18 mars 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 déc. 1998, pourvoi n°97-14186


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FAVARD, conseiller le plus ancien faisant fonctions

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.14186
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