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17/12/1998 | FRANCE | N°97-14130

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 décembre 1998, 97-14130


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 31 janvier 1997 par la cour d'appel de Versailles (14e chambre civile), au profit de Mme Marie-Pierre Y..., épouse X...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience du 19 novembre 1998, où étaient présents :

M. Laplace, conseiller doyen faisant fonction

s de président, M. de Givry, conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pierre, Dorly, Mme Solange Gautier, c...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 31 janvier 1997 par la cour d'appel de Versailles (14e chambre civile), au profit de Mme Marie-Pierre Y..., épouse X...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience du 19 novembre 1998, où étaient présents :

M. Laplace, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. de Givry, conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pierre, Dorly, Mme Solange Gautier, conseillers, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. de Givry, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 31 octobre 1997), que le divorce des époux X... a été prononcé à leurs torts partagés ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt (Versailles, 31 janvier 1997) d'avoir rejeté la demande de dommages-intérêts formée par M. X... à l'encontre de Mme Y..., alors, selon le moyen, que, premièrement, à la différence de celle fondée sur l'article 266 du Code civil, qui tend à réparer le préjudice consécutif à la rupture du lien matrimonial, la demande de dommages-intérêts fondée sur l'article 1382 tend à réparer le dommage, subi personnellement par l'époux, en marge de la rupture du lien matrimonial, du fait des fautes imputées à son conjoint ; qu'en se bornant à mettre le comportement de Mme Y... en rapport avec la rupture du lien conjugal et en refusant de rechercher si son comportement n'avait pas causé un préjudice à M. X..., indépendamment de la rupture du mariage, les juges du fond ont violé l'article 1382 du Code civil ; que, deuxièmement, si, s'agissant du prononcé du divorce et de l'imputation des torts, les juges du fond pouvaient légalement ne se prononcer que sur l'un des griefs invoqués par M. X..., en revanche, s'agissant de la demande de dommages-intérêts fondée sur l'article 1382 du Code civil, ils étaient bien évidemment tenus, à raison de la multiplicité et de la diversité des préjudices qui ont pu être causés par le comportement de Mme Y..., d'examiner chacun de ces faits ; qu'ainsi, ils devaient s'expliquer sur la tentative d'internement, distincte de la tentative de mise sous tutelle, sur le refus par Mme Y... de payer des impôts qui lui incombaient, sur l'abandon de son mari et de sa famille, et sur l'existence de relations sexuelles avec un client et un collègue ; qu'à cet égard, l'arrêt attaqué est dépourvu de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt relève que les comportements des époux retenus comme cause de divorce, antérieurs à l'assignation en divorce, ont causé également la détérioration du lien conjugal ; que par ces constatations et énonciations desquelles il résulte que le mari ne justifiait pas d'un préjudice distinct de celui résultant de la dissolution du ménage, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur les deuxième et troisième moyens, réunis :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté le mari de sa demande de condamnation de son épouse à lui payer des sommes au titre de sa participation aux dépenses de la famille et à lui rembourser la moitié des sommes par lui versées aux organismes de prêt à raison des engagements souscrits pour l'acquisition de l'immeuble commun, alors, selon le moyen, d'une part, que les dettes d'un époux à l'égard de l'autre, au titre de la contribution aux charges du mariage, qui ont un caractère alimentaire et qui de ce fait ne sont pas sujettes à compensation, réserve faite d'une éventuelle compensation judiciaire, ne peuvent être comprises dans les opérations de compte-liquidation-partage de la communauté de bien destinées à regrouper, dans un seul compte, les dettes et les créances des époux, ainsi que les dettes et les créances de la communauté de manière à faire apparaître, après compensation, les droits respectifs des deux époux ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, les juges du fond, qui ont commis une erreur de droit, ont violé l'article 203 du Code civil ; que, le juge qui prononce le divorce a la compétence et les pouvoirs nécessaires pour statuer sur les demandes qui peuvent être formées par les époux au titre de la contribution aux charges du mariage ;

qu'à cet égard, l'arrêt a été rendu en violation de l'article "202" du Code civil, de l'article 247 du même Code, et des articles 1070 à 1072 du nouveau Code de procédure civile ; que, subsidiairement, quand bien même le contentieux relatif à la contribution aux charges du mariage se rattacherait-il à la liquidation de la communauté, la cour d'appel a de toute façon compétence et pouvoir, quelle que puisse être la situation en première instance, pour trancher après avoir prononcé le divorce, un point de désaccord relatif aux droits patrimoniaux des époux ; qu'en effet, peu importe la répartition des compétences en première instance entre le juge aux affaires familiales, compétent pour prononcer le divorce, et le tribunal de grande instance, normalement compétent en matière de liquidation de régimes matrimoniaux, dès lors que la cour d'appel est appelée à connaître tant des décisions émanant de la formation collégiale que de celle émanant du juge aux affaires familiales ; qu'à cet égard encore, l'arrêt a été rendu en violation des articles 203 et 247 du Code civil et des articles 561, 1070 à 1072 du nouveau Code de procédure civile ; d'autre part, que tant à l'égard du tribunal de grande instance qu'à l'égard du juge aux affaires familiales, la cour d'appel a compétence et pouvoir, quelle que puisse être la situation en première instance, pour trancher, après avoir prononcé le divorce, un point de désaccord relatif aux droits patrimoniaux des époux ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles 247 du Code civil, 561, 1070 à 1072 du nouveau Code de procédure civile ;

qu'enfin et en tout cas, dès lors que sa compétence n'est pas déniée par l'une quelconque des parties, et qu'elle ne touche pas à l'ordre public, le juge aux affaires familiales, auquel aucun principe ni aucune règle ne dénie ce pouvoir, peut, après avoir prononcé le divorce, et dans le cadre du jugement de divorce, trancher une contestation si l'une des parties le lui demande, relative aux intérêts patrimoniaux des époux ; qu'à cet égard encore, l'arrêt attaqué a été rendu en violation des articles 247 du Code civil, 1070 à 1072 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'en énonçant qu'il n'appartient pas à la juridiction statuant sur les mesures accessoires d'un divorce, de se prononcer sur la répartition des dettes communes, problème relevant de la liquidation de la communauté ; la cour d'appel, a, sans violer aucune des dispositions visées au moyen, fait une exacte application des articles 247 et 264-1 du Code civil ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 97-14130
Date de la décision : 17/12/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

DIVORCE, SEPARATION DE CORPS - Compétence - Compétence matérielle - Connaissance de la répartition des dettes communes (non).


Références :

Code civil 247 et 264-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (14e chambre civile), 31 janvier 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 17 déc. 1998, pourvoi n°97-14130


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LAPLACE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.14130
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