AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Armandine X..., épouse Y...,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 mars 1996 par la cour d'appel de Nancy (3e chambre civile), au profit de M. Pierre Y...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 18 novembre 1998, où étaient présents : M. Laplace, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de Mme X... épouse Y..., de Me Blondel, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Nancy, 25 mars 1996), qui a prononcé le divorce des époux Y...-X..., d'avoir limité à une rente mensuelle de 1 500 francs pendant une durée de 8 années le montant de la prestation compensatoire allouée à l'épouse, alors, selon le moyen, que la prestation compensatoire doit être fixée notamment en considération de la situation de l'épouse lorsqu'elle aura atteint l'âge de la retraite ; qu'en affirmant qu'au sujet des perspectives de retraite de Mme Y..., l'appréciation des premiers juges, qui avaient évalué à 3 000 francs la pension que percevrait celle-ci, était exacte et en confirmant le montant de la rente fixée par le Tribunal, tout en retenant que la retraite de Mme Y... ne sera que de 1 170 francs, la cour d'appel a violé les articles 271 et 272 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, après avoir, par motifs propres, énoncé les éléments d'appréciation qu'elle décidait de retenir en application des textes susvisés et procédé à une nouvelle évaluation du montant de la pension de retraite à verser à Mme Y..., a, dans l'exercice de son pouvoir souverain, fixé comme elle l'a fait le montant et la durée de paiement de la prestation compensatoire ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X..., épouse Y..., aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.