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17/12/1998 | FRANCE | N°97-05112

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 décembre 1998, 97-05112


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Sylvain X...,

2 / Mme Christiane Y... épouse X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 8 septembre 1997 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre spéciale des mineurs), au profit :

1 / de la Direction de la solidarité et de la famille 85, dont le siège est 40, rue Foch, 85000 La Roche-sur-Yon,

2 / du procureur général près la cour d'appel de Poitiers, domicilié en son Parquet, place A. Lepetit, 86000 Poitier

s,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Sylvain X...,

2 / Mme Christiane Y... épouse X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 8 septembre 1997 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre spéciale des mineurs), au profit :

1 / de la Direction de la solidarité et de la famille 85, dont le siège est 40, rue Foch, 85000 La Roche-sur-Yon,

2 / du procureur général près la cour d'appel de Poitiers, domicilié en son Parquet, place A. Lepetit, 86000 Poitiers,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 novembre 1998, où étaient présents : M. Fouret, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Savatier, conseiller référendaire, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que, d'une part, l'arrêt attaqué (Poitiers, 8 septembre 1997), statuant en matière d'assistance éducative, a expressément relevé que l'âge des mineurs ne permettait pas leur audition ; que le premier moyen manque donc en fait ; que, d'autre part, le second moyen, qui critique seulement le jugement, est sans portée dès lors que la cour d'appel a, par motifs propres, expliqué en quoi la santé, la sécurité ou la moralité des mineurs étaient en danger ou les conditions de leur éducation gravement compromise ; qu'aucun des moyens ne peut donc être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, prononcé et signé par M. Renard-Payen, conseiller le plus ancien, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du dix-sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 97-05112
Date de la décision : 17/12/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers (Chambre spéciale des mineurs), 08 septembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 17 déc. 1998, pourvoi n°97-05112


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FOURET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.05112
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