AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller RUYSSEN, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Ronald,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, du 23 janvier 1998, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à 1 000 francs d'amende ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Attendu que ce mémoire, ne portant pas la signature du demandeur, mais celle d'un avocat au barreau de Paris, ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;
Q'en effet, l'article 584 du Code de procédure pénale exige que le mémoire soit signé du demandeur lui-même ; qu'il n'importe que, comme en l'espèce, la personne qui s'est pourvue en son nom et qui a signé le mémoire ait été munie, à ces fins, d'un pouvoir spécial ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Ruyssen conseiller rapporteur, MM. Roman, Grapinet, Mistral, Blondet, Mme Mazars, M. Palisse conseillers de la chambre, Mme Ferrari conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Launay ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;