AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller RUYSSEN, les observations de Me RICARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Pierre, partie civile,
contre l'arrêt n° 122 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 17 février 1998, qui, dans la procédure suivie contre personne non dénommée sur sa plainte des chefs de discrimination et omission de porter secours, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 148,197, 201, 206, 215, 591, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, excès de pouvoir, violation des droits de la défense ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance entreprise ;
"alors que, en se fondant sur des pièces ne figurant pas dans leur intégralité et en original au dossier de la procédure qui doit être déposé au greffe de la Cour et laissé à la disposition des conseils dans les termes de l'article 197 du Code de procédure pénale, mais sur un dossier numéroté A/97/01729 relatif à une procédure distincte, la chambre d'accusation a excédé ses pouvoirs et violé les droits de la défense ;
"alors que, en outre, le dossier de la procédure qui serait susceptible de justifier la solution ne figure pas au dossier transmis à la Cour de Cassation, de sorte que cette dernière n'est pas en mesure d'exercer son contrôle ;
"alors que l'arrêt énonce en première page une qualification des faits "discrimination, omission de porter secours" qui n'est ni celle de la plainte dont était saisi le doyen des juges d'instruction, ni celle qu'il analyse ; qu'ainsi, l'arrêt encourt l'annulation" ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-1 et 441-4, 313-1 et 313-2, 314-1 et 314-3 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de refus d'informer ;
"aux motifs que l'expulsion de Pierre X... a été réalisée le 12 octobre 1993 en exécution d'une ordonnance de référé rendue le 5 juin 1991 par le président du tribunal de grande instance de Nanterre, ordonnance qui avait été régulièrement signifiée au plaignant le 4 juillet 1991 ; que, si le procès-verbal d'expulsion porte, par erreur, indication de ce que cette ordonnance aurait été rendue par le juge d'instance de Boulogne-Billancourt, il s'agit là d'une simple erreur matérielle que la partie civile pouvait rectifier d'elle-même et qui, de toute façon, ne lui a causé aucun préjudice personnel ; que cette erreur purement matérielle ne constitue pas une manoeuvre frauduleuse pour tromper Pierre X... afin de le déterminer à une remise de biens et que les conditions du délit d'escroquerie ne sont pas réunies ; que les biens mobiliers saisis sur Pierre X... en exécution de l'ordonnance dont s'agit n'ont pas été détournés ou acceptés à charge de les représenter ou d'en faire un usage déterminé et que ces faits ne constituent pas un abus de confiance ; que les faits dénoncés ne sont pas constitutifs d'une quelconque infraction et qu'il convient donc de confirmer l'ordonnance entreprise ;
"alors que le procès-verbal d'expulsion (D 21 et D 22), acte authentique dont les mentions font foi jusqu'à inscription de faux, fait état d'une expulsion ordonnée en référé par le président du tribunal d'instance de Boulogne-Billancourt en date du 5 juin 1991 ;
qu'il est constant qu'aucune ordonnance n'a été rendue à cette date entre les mêmes parties par ce tribunal ; qu'ainsi, le procès-verbal constitue par lui-même une manoeuvre frauduleuse pour tromper Pierre X... afin de le déterminer à une remise de biens et lui porter préjudice de façon certaine ; qu'en retenant que les faits dénoncés ne sont pas constitutifs d'une quelconque infraction, l'arrêt a violé les textes susvisés" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés ;
Attendu que les moyens proposés qui, sous le couvert d'une prétendue violation des droits de la défense et d'une erreur matérielle non susceptible de porter atteinte aux intérêts du demandeur, reviennent à discuter la valeur des motifs de fait et de droit retenus par les juges, ne contiennent aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de non-lieu en l'absence de recours du ministère public ;
D'où il suit que les moyens sont irrecevables et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte susvisé ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Ruyssen conseiller rapporteur, MM. Roman, Grapinet, Mistral, Blondet, Mme Mazars, M. Palisse conseillers de la chambre, Mme Ferrari conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Launay ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;