AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GRAPINET, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Z...
A... Joachim,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, du 14 octobre 1997, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de délit de violence, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, des articles 418, 464, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a rejeté les conclusions de Joachim Z...
A... tendant à voir ordonner une expertise comptable ou fiscale, aux fins de déterminer la perte de revenus réelle subie par Fernando X... Bernardes ;
"aux motifs que Joachim Z...
A... fait remarquer que Fernando X... Bernardes produit comme seuls éléments comptables l'attestation de son cabinet comptable, ainsi que les déclarations de ses revenus pour l'année 1992, desquelles il ressort une contradiction fondamentale ; en effet, le cabinet comptable atteste dans son attestation du 3 mars 1993 que Fernando X... Bernardes "réalise en moyenne un bénéfice mensuel de 8 300 francs" ; que, par contre, les seuls documents fiscaux produits par Fernando X... Bernardes relatifs au 2ème, 3ème et 4ème trimestre 1992 et aux provisions qu'il doit verser, indiquent qu'il n'a rien à verser puisqu'il ne fait aucun bénéfice dans son activité de taxi, contrairement à l'attestation de complaisance fournie par la partie civile ; qu'il y a lieu, par conséquent, avant toute fixation définitive du préjudice, que la cour d'appel ordonne une expertise comptable avec telle mission qu'il lui plaira de fixer, afin de déterminer principalement le montant des ressources réelles de Fernando X... Bernardes durant 1992 ainsi que le montant des impôts qu'il avait à régler ; qu'il estime, en effet, qu'en l'état, Fernando X... Bernardes ne rapporte pas la preuve pécuniaire du préjudice qu'il subit et qu'il appartient à celui qui invoque un préjudice d'en rapporter la preuve ; qu'en l'espèce, l'intimé, chauffeur de taxi, ne produit aucun livre comptable et/ou déclaration fiscale qui permettrait à la cour d'appel de fixer avec précision les préjudices invoqués par l'intimé ;
"et que la cour d'appel ne saurait suivre le prévenu en ses explications ; qu'elle estime posséder les éléments nécessaires et suffisants, plus particulièrement au vu des documents versés aux débats par la partie civile pour, entérinant le rapport du Dr Y..., fixer le préjudice subi par Fernando X... Bernardes ; qu'elle estime donc qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande d'expertise telle que sollicitée par le demandeur et rejettera les conclusions de Joachim Z...
A... sur ce point ;
"alors que l'arrêt attaqué qui, après avoir rappelé les conclusions du demandeur faisant apparaître une contradiction irréductible entre les diverses pièces versées aux débats par la victime afin d'établir son préjudice financier et, notamment, l'attestation délivrée par un expert-comptable, contredite par les déclarations fiscales également produites, ce dont il résultait à tout le moins la nécessité d'une expertise comptable ou fiscale afin de déterminer le préjudice professionnel réel de la victime, a rejeté cette demande en estimant trouver dans les pièces versées aux débats par la partie civile les éléments suffisants pour fixer son préjudice, tout en s'abstenant de préciser sur quels pièces ou éléments elle entendait se fonder, a entaché sa décision de défaut de réponse à un moyen péremptoire des conclusions du demandeur, la privant de base légale" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux conclusions dont elle était saisie, a évalué, dans les limites des demandes des parties, l'indemnité propre à réparer le préjudice économique découlant, pour Fernando X... Bernardes, de l'atteinte portée à son intégrité physique et soumis à son examen ;
D'où il suit que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du fond, de la valeur et de la portée des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Grapinet conseiller rapporteur, MM. Roman, Mistral, Blondet, Ruyssen, Mme Mazars, M. Palisse conseillers de la chambre, Mme Ferrari conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Launay ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;